et l’interdiction emporte invalidité – c’est-à-dire nullité –, si bien que le ṭawâf accompli par la femme en période de menstrues est nul ; tel est l’avis de la majorité. Fin de citation.
Elle ne parcourt pas non plus l’espace entre Ṣafâ et Marwa, car le saʿy n’est valable qu’après un ṭawâf accompli au titre du rite ; en effet, le Prophète ﷺ n’a effectué le saʿy qu’après le ṭawâf.
L’imâm al-Nawawî déclare dans al-Majmûʿ (8/82) – section dérivée : « Si quelqu’un pratique le saʿy avant le ṭawâf, son saʿy n’est pas valide selon nous, et tel est l’avis de la majorité des savants. Nous avons déjà mentionné qu’al-Mâwardî rapporte l’unanimité sur ce point. C’est aussi la position de Mâlik, Abû Ḥanîfa et Aḥmad. Ibn al-Munḏir a toutefois rapporté de ʿAṭâʾ et de certains traditionnistes qu’il serait valide ; nos condisciples ont également attribué cette opinion à ʿAṭâʾ et à Dâwûd. »
Notre argument est que le Prophète ﷺ a fait le saʿy après le ṭawâf et qu’il a dit : « Puisez de moi vos rites. » Quant au ḥadîth du Compagnon Ibn Shurayk : « Je sortis avec le Messager d’Allah ﷺ pour le pèlerinage ; les gens venaient à lui et l’un disait : “Ô Messager d’Allah, j’ai fait le saʿy avant le ṭawâf”, ou : “J’ai repoussé telle chose”, ou : “J’en ai devancé telle autre.” Il répondait : “Il n’y a pas de mal, sauf pour celui qui porte atteinte à l’honneur d’un musulman de manière injuste ; c’est lui qui est perdu et fautif.” » – Abû Dâwûd l’a rapporté avec une chaîne authentique : tous ses transmetteurs sont ceux des Ṣaḥîḥ, à l’exception d’Usâma b. Shurayk, le Compagnon lui-même. Ce ḥadîth est néanmoins interprété, comme l’ont fait al-Khaṭṭâbî et d’autres, en ce sens que la phrase « J’ai fait le saʿy avant le ṭawâf » signifie : « J’ai fait le saʿy après le ṭawâf d’arrivée et avant le ṭawâf d’ifâḍa. » Fin de citation.