l’une de nous rabattait son jilbâb depuis sa tête sur son visage ; puis, lorsqu’ils nous avaient dépassées, nous le relevions. (1) Fin de citation.
Sache donc, ô pèlerine musulmane, qu’il t’est interdit de couvrir ton visage et tes mains avec un vêtement spécialement cousu à cet effet, tel le niqâb ou les gants. En revanche, il t’incombe de voiler ton visage et tes mains devant les hommes qui ne sont pas tes maḥrams, à l’aide de ton khimâr, de ta robe ou de tout autre tissu équivalent. Il n’existe aucun fondement légitime pour intercaler un objet destiné à empêcher le voile de toucher le visage : ni baguette, ni turban, ni quoi que ce soit d’autre.
[Il est permis à la femme, lorsqu’elle est en état d’ihram, de porter ce qu’elle souhaite parmi les vêtements féminins] dépourvus d’ornements.
7 – Ainsi, la femme peut, durant son ihram, revêtir tout habit féminin qui ne comporte pas de parure ostentatoire, qui ne ressemble pas aux vêtements masculins, qui n’est ni moulant au point de dessiner ses formes, ni transparent laissant voir ce qu’il doit cacher, ni court découvrant ses jambes ou ses bras ; il doit, au contraire, être ample, épais et large.
Ibn al-Munḏir a déclaré : « Les savants sont unanimes à reconnaître que la pèlerine peut porter chemises, tuniques, pantalons, khimârs et chaussures souples. » Fin de citation d’al-Mughnî (3 / 328).
Elle n’est pas tenue d’adopter une couleur particulière, comme le vert ; elle peut choisir n’importe laquelle des couleurs propres à la garde-robe féminine, qu’elle soit rouge, verte ou