Il est dit dans Al-Mughnî (3 / 293-294) : « En résumé, le grand lavage (ghusl) est prescrit aux femmes au moment d’entrer en iḥrâm tout comme il l’est aux hommes, car il s’agit d’un rite cultuel. Il est encore plus insistant pour la menstruante et la puerpérale, les textes authentiques les concernant explicitement. Jâbir rapporte : “Lorsque nous atteignîmes Dhû al-Hulayfa, Asmâʾ bint ʿUmays mit au monde Muḥammad ibn Abî Bakr. Elle dépêcha quelqu’un auprès du Messager d’Allah ﷺ pour lui demander : ‘Que dois-je faire ?’ Il répondit : ‘Prends un bain, place un tissu protecteur et entre en état d’iḥrâm.’” (1) Ibn ʿAbbâs rapporte que le Prophète ﷺ a dit : “La femme en lochies et la menstruante, lorsqu’elles parviennent au miqât, entrent en iḥrâm et accomplissent tous les rites, à l’exception du tawâf autour de la Maison.” (2) Le Prophète ﷺ ordonna également à ʿÂʾicha de se laver pour se mettre en iḥrâm du hajj alors qu’elle avait ses règles. » Fin de citation.
La sagesse de ce lavage pour la menstruante et la puerpérale est de se purifier, de supprimer toute odeur désagréable afin de ne pas incommoder la foule rassemblée, et d’atténuer l’impureté. Si les menstrues ou les lochies surviennent alors qu’elles sont déjà en iḥrâm, cela n’affecte en rien leur iḥrâm : elles restent donc en état de consécration, s’abstiennent des interdits qui y sont liés et ne font pas le tawâf jusqu’à ce qu’elles soient de nouveau pures et qu’elles se soient lavées. Si le jour de ʿArafât survient avant qu’elles n’aient recouvré la pureté, et qu’elles se trouvaient en iḥrâm pour la ʿumra dans le cadre du tamattuʿ, elles se mettent alors en iḥrâm pour le hajj,