[Si le hajj est surérogatoire, l’autorisation du mari est requise]
2 – Lorsque le pèlerinage n’est qu’une pratique surérogatoire, l’épouse ne peut l’entreprendre qu’avec l’accord de son mari, car elle empiéterait sinon sur le droit qu’il détient sur elle. Al-Mughnî (3 / 240) précise : « Quant au hajj facultatif, le mari est en droit de l’en empêcher. » Ibn al-Mundhir ajoute : « Tous les savants dont j’ai retenu l’avis s’accordent à reconnaître qu’il peut l’empêcher de partir pour un hajj surérogatoire, car le droit du mari est obligatoire ; elle n’a pas à le compromettre pour une œuvre qui ne l’est pas, tout comme un maître peut refuser pareille autorisation à son esclave. » Fin de citation.
[La femme peut se substituer à un homme pour le hajj ou la ʿumra]
Ibn Taymiyya, que Dieu lui fasse miséricorde, déclare dans le Majmūʿ al-Fatâwā (26 / 13) : « Les savants sont unanimes : une femme peut accomplir le hajj au nom d’une autre femme, qu’il s’agisse ou non de sa fille. De même, selon les quatre imams et la grande majorité des spécialistes, il lui est permis d’accomplir le hajj pour un homme, comme lorsque le Prophète — paix et salut sur lui — ordonna à la femme de Khathʿam de se substituer à son père. Celle-ci avait dit : “Ô Messager d’Allah, l’obligation du hajj a atteint mon père alors qu’il est très âgé.” Le Prophète lui enjoignit alors d’accomplir le hajj pour lui, bien que l’iḥrâm de l’homme soit plus complet que le sien. » Fin de citation.
[Menstruations ou lochies en cours de route]
4 – Si, en chemin vers le hajj, la pèlerine est surprise par ses menstrues ou par des lochies, elle poursuit son voyage. Si cela survient au moment d’endosser l’iḥrâm, elle se met tout de même en état d’iḥrâm comme le feraient les autres femmes rituellement pures, car la validité de l’iḥrâm n’est pas subordonnée à la pureté rituelle.