, tels que l’expulsion involontaire de vomissures, l’écoulement de sang provenant d’une plaie ou d’un furoncle, l’émission nocturne, et tout ce qui, de la sorte, ne survient à aucun moment déterminé dont on puisse se prémunir ; rien de tout cela n’a donc été tenu pour incompatible avec le jeûne comme l’est le sang menstruel. » Fin de citation. (25|251)
2 – La menstruée, la femme enceinte et la nourrice qui ont rompu le jeûne doivent rattraper les jours manqués entre le Ramadan où elles les ont omis et le Ramadan suivant, la diligence en la matière étant préférable. S’il ne reste avant le prochain Ramadan qu’un nombre de jours équivalent à ceux qu’elles doivent rattraper, il leur devient obligatoire de les jeûner afin de ne pas aborder le nouveau mois tout en restant redevables du précédent. Si, sans excuse valable, elles laissaient commencer le Ramadan suivant alors qu’elles ont encore des jours à rattraper, elles seraient tenues à la fois de rattraper et de nourrir un pauvre pour chaque jour. En cas d’empêchement légitime, seul le rattrapage leur incombe. Il en va de même pour celle qui a dû rompre le jeûne pour cause de maladie ou de voyage : son statut est identique à celui de la femme qui l’a rompu pour cause de menstrues, selon le détail précédent.
3 – Il n’est pas permis à une femme de jeûner à titre surérogatoire lorsque son mari est présent sans son autorisation, conformément au hadith rapporté par al-Bukhârî, Muslim et d’autres d’après Abû Hurayra ﵁, où le Prophète ﷺ a dit : « Il n’est pas licite à une femme de jeûner alors que son mari est présent sans sa permission. » Dans certaines variantes rapportées par Ahmad et Abû Dâwûd, on lit : « sauf (le jeûne de) Ramadan. » Si, toutefois, son mari y consent, s’il est absent ou si elle n’est pas mariée, il est recommandé qu’elle observe le jeûne surérogatoire.