qu’elle rembourse, par d’autres jours, le jeûne qu’elle a interrompu en raison de ces motifs.
Ces motifs sont :
1 – Les menstrues et les lochies : il est interdit à la femme de jeûner durant ces périodes, et elle doit ensuite rattraper le même nombre de jours. En effet, dans les deux Ṣaḥīḥ, ʿÂʾisha — qu’Allah l’agrée — rapporte : « Nous étions commandées de rattraper le jeûne, mais nous n’étions pas commandées de rattraper la prière. » Lorsqu’une femme l’interrogea : « Comment se fait-il que la menstruée rattrape le jeûne et non la prière ? », ʿÂʾisha expliqua qu’il s’agit là d’une prescription purement révélée, à laquelle on se conforme sans raisonnement personnel.
Sagesse de cette règle : Shaykh al-Islâm Ibn Taymiyya écrit dans son Majmûʿ al-Fatâwâ (25|251) : « Le sang qui s’écoule pendant les menstrues constitue une perte sanguine. Or la femme peut jeûner en dehors de ces moments, lorsque aucun sang ne sort ; son jeûne reste alors équilibré, sans évacuation de ce sang qui fortifie le corps. Jeûner durant la menstruation entraînerait l’écoulement de ce sang vital, affaiblirait son corps et ferait perdre au jeûne son équilibre. C’est pourquoi il lui a été ordonné de jeûner en dehors des périodes menstruelles. » Fin de citation.
2 – La grossesse et l’allaitement : si le jeûne nuit à la femme, à l’enfant, ou aux deux, elle est autorisée à rompre son jeûne pendant la grossesse et l’allaitement ; puis, si le préjudice pour lequel elle l’a interrompu porte sur