Ceci repose sur le récit de Laylâ ath-Thaqafiyya : « J’étais parmi celles qui procédèrent au lavage mortuaire d’Umm Kulthûm, fille du Messager d’Allah – paix et bénédictions sur lui – lors de son décès. Le premier vêtement que le Prophète nous remit fut le ḥaqâ, puis la tunique, ensuite le voile, puis la couverture, et enfin elle fut enveloppée dans un autre drap. » (1) – Le ḥaqâ désigne l’izâr (pièce inférieure).
L’imâm ash-Shawkânî écrit dans Nayl al-Awtâr : « Ce hadith indique que le linceul légiféré pour la femme comprend : un izâr, une tunique (dirʿ), un voile (khimâr), une couverture (milḥafa) et un drap supplémentaire pour l’envelopper. » Fin de citation (Nayl al-Awtâr 4/42).
Ce qu’il convient de faire des cheveux de la défunte
3 – Les cheveux de la femme décédée doivent être tressés en trois nattes et rabattus derrière elle, conformément au hadith d’Umm ʿAṭiyya décrivant le lavage de la fille du Prophète ﷺ : « Nous avons tressé ses cheveux en trois nattes et les avons placés derrière elle. » (2)
Le fait pour les femmes d’accompagner les cortèges funèbres
4 – À ce sujet, Umm ʿAṭiyya – qu’Allah l’agrée – rapporte : « Il nous a été interdit de suivre les cortèges funèbres, mais l’interdiction ne nous a pas été imposée avec insistance. » (rapporté par al-Bukhârî et Muslim). Le texte laisse clairement entendre l’interdiction. Quant à sa parole « il ne nous a pas été imposé avec insistance », Ibn Taymiyya précise dans Majmûʿ al-Fatâwâ (24/355) : « Il se peut qu’elle ait voulu dire que l’interdiction n’a pas été fortement soulignée ; cependant, cela n’annule pas son caractère prohibitif. Il se peut aussi qu’elle ait pensé qu’il ne s’agissait pas d’une interdiction absolue, mais la preuve réside dans la parole du Prophète ﷺ et non dans la supposition de quiconque. »