[Sixième chapitre – Dispositions spécifiques à la femme dans la section des funérailles]
Chapitre VI
Dispositions propres à la femme
concernant les règles funéraires
Allah a prescrit la mort pour toute âme, tandis que Lui seul demeure éternel. Il dit : « Et seul subsiste le Visage de ton Seigneur, plein de majesté et de munificence » (Sourate ar-Raḥmân, 27) (1). Il a également associé aux funérailles des fils d’Adam des prescriptions que les vivants doivent appliquer. Dans ce chapitre, nous exposons celles qui se rapportent aux femmes, parmi lesquelles :
1 – Le lavage mortuaire d’une femme doit être accompli par des femmes ; les hommes n’y sont pas autorisés, à l’exception de son mari, qui, lui, peut laver son épouse. De même, le lavage mortuaire d’un homme incombe aux hommes ; les femmes n’y prennent pas part, sauf son épouse, laquelle peut laver son mari. En effet, ʿAlî – qu’Allah l’agrée – lava sa femme Fâṭima, fille du Messager d’Allah – paix et bénédictions d’Allah sur lui, qu’Allah l’agrée ; et Asmâʾ bint ʿUmays – qu’Allah l’agrée – lava son époux Abû Bakr aṣ-Ṣiddîq – qu’Allah l’agrée.
2 – Il est recommandé de linceuler la défunte dans cinq pièces de tissu blanches : un izâr (pièce inférieure) pour ceindre son corps, un khimâr (voile) pour sa tête, une chemise (qamîs) qu’elle revêt, et deux linceuls avec lesquels on l’enveloppe par-dessus.