Chapitre IV — Dispositions relatives à la tenue vestimentaire et au hijab
Première section : description du vêtement légal de la musulmane
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Le vêtement de la femme musulmane doit être ample et couvrir l’ensemble de son corps devant les hommes qui ne sont pas ses maḥrams ; devant ses maḥrams, elle ne découvre que ce qui, d’ordinaire, est laissé apparent : le visage, les mains et les pieds.
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Ce vêtement doit être opaque, de sorte que l’on ne voie rien de ce qui se trouve en dessous ; il ne saurait donc être transparent au point de laisser deviner la couleur de la peau.
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Il ne doit pas être moulant au point de dessiner les formes de son corps. Dans [Sahih Muslim], le Prophète ﷺ a dit : « Deux catégories de gens de l’Enfer ne me sont pas encore apparues : des hommes munis de fouets pareils aux queues des bovins, avec lesquels ils frappent les gens ; et des femmes vêtues mais nues, déviantes et entraînant les autres à la déviance, dont les têtes ressemblent à des bosses de chameaux inclinées. Elles n’entreront pas au Paradis et n’en sentiront même pas le parfum, quand bien même celui-ci se sentirait à une distance de tant et tant. »
Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya commente dans [Majmūʿ al-Fatāwā] (22|146) : l’expression « vêtues mais nues » désigne la femme qui se couvre d’un habit qui, en réalité, ne la dissimule pas : tel un tissu léger et transparent qui laisse voir sa peau, ou un vêtement serré qui fait ressortir