de ne pouvoir subvenir à leurs besoins et financer leur éducation, ou par inquiétude quant à leur avenir, ou encore parce que les époux estiment avoir déjà le nombre d’enfants souhaité, cela reste interdit.
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Il n’est pas licite d’interrompre la grossesse lorsque l’embryon est au stade de ʿalaqa (goutte de sang coagulé) ou de muḍgha (masse informe), sauf si une commission médicale digne de confiance conclut que sa poursuite fait courir à la mère un danger réel, au point que l’on redoute sa mort. Dans ce cas, l’avortement devient permis, mais seulement après avoir épuisé tous les moyens visant à écarter ces risques.
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Passé le troisième stade, c’est-à-dire une fois écoulés quatre mois de grossesse, il n’est absolument pas licite d’y mettre fin, à moins qu’un groupe de médecins spécialistes, réputés fiables, n’atteste que le maintien du fœtus entraînera la mort de la mère. Là encore, toutes les tentatives pour sauver les deux vies doivent avoir été menées au préalable. Cette dérogation n’a été concédée qu’en vertu de la règle qui consiste à repousser le plus grand des deux préjudices et à préserver la plus importante des deux finalités.
En adoptant ces dispositions, le Conseil recommande la piété envers Allah et la plus grande circonspection dans cette affaire. C’est Allah qui accorde la réussite. Qu’Allah bénisse notre Prophète Muḥammad, ainsi que sa famille et ses compagnons. Fin de la décision.
Dans son épître « Risāla fī l-dimāʾ al-ṭabīʿiyya li-l-nisāʾ » (Les flux sanguins naturels chez la femme), l’éminent shaykh Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīn écrit : « Si l’on vise par l’avortement à anéantir le fœtus, et que cela survient après l’insufflation de l’esprit, c’est sans aucun doute illicite, car il s’agit du meurtre d’une âme sans droit. »