Ne cherche donc pas à provoquer l’avortement ni à t’en débarrasser par quelque moyen que ce soit. Allah, exalté soit-Il, t’a pourtant accordé la dispense de rompre le jeûne de Ramadan si celui-ci t’est pénible pendant la grossesse ou s’il risque de nuire à l’enfant que tu portes. Les interventions abortives, aujourd’hui si répandues, constituent une pratique illicite. Si, après l’insufflation de l’esprit, le fœtus meurt à la suite de l’avortement, l’acte est alors assimilé au meurtre d’une vie qu’Allah a rendue inviolable sans droit. En découlent des responsabilités pénales : l’obligation de verser la diyya (prix du sang), dont le montant est détaillé par la jurisprudence, et, selon certains imams, l’obligation d’une expiation consistant à affranchir un esclave croyant ; à défaut, il faut jeûner deux mois consécutifs. Quelques savants ont qualifié cette pratique de « petite infanticide ».
Le shaykh Muḥammad b. Ibrāhīm — qu’Allah lui fasse miséricorde — a déclaré dans son Majmūʿ al-Fatāwā (11 | 151) : « Tenter de provoquer la fausse couche n’est pas permis tant que la mort du fœtus n’est pas avérée ; si celle-ci est confirmée, cela devient permis. » Fin de citation.
La décision n° 140 du Conseil des grands savants, en date du 20/6/1407 H, énonce ce qui suit :
- Il est interdit d’interrompre une grossesse à quelque stade que ce soit, sauf motif reconnu par la sharîʿa et dans des limites extrêmement restreintes.
- Si la grossesse se trouve au premier stade — quarante jours — et que l’on songe à l’interrompre par crainte de la difficulté à élever les enfants, ou par peur