l’hémorragie s’interrompt avant l’expiration des quarante jours, elle accomplit le grand lavage rituel puis reprend la prière ; aucune durée minimale n’a été fixée à cet égard, car aucune limite n’a été rapportée. Si, au terme des quarante jours, le sang ne cesse pas et que cette date correspond à son cycle menstruel habituel, il s’agit de menstrues ; si cela ne coïncide pas avec son habitude et que l’écoulement persiste sans interruption, il s’agit d’istihâda (saignement anormal) : passé quarante jours, elle ne délaisse donc plus les actes d’adoration pour ce motif. Si le saignement dépasse quarante jours, qu’il s’interrompt puis reprend sans correspondre à son habitude, les juristes sont partagés à ce sujet.
B – Dispositions relatives aux lochies
Les règles applicables au nafâs sont identiques à celles des menstrues dans les cas suivants :
- Il est illicite d’avoir un rapport sexuel avec la femme en couches, tout comme avec la menstruée ; les attouchements qui n’impliquent pas la pénétration demeurent permis.
- Il est interdit à la femme en couches de jeûner, de prier ou d’effectuer le tawâf autour de la Maison, comme pour la menstruée.
- Il lui est interdit de toucher un mushaf ou de réciter le Coran, sauf crainte d’oubli, tout comme la menstruée.
- Elle doit rattraper les jours de jeûne obligatoires manqués durant le nafâs, comme la menstruée.
- À l’issue du nafâs, elle est tenue d’accomplir le ghusl, de même que la menstruée. Les preuves en sont : 1) d’après Umm Salama — qu’Allah l’agrée — : « À l’époque… »