partie doit-elle considérer comme menstrues et quelle autre doit-elle traiter comme istihâda, sans pour autant renoncer au jeûne ni à la prière ? En effet, la femme en état d’istihâda est soumise, pour l’essentiel, aux mêmes règles que celle qui est rituellement pure.
De là découlent trois cas de figure :
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Première situation : la femme possédait un cycle régulier avant l’apparition de l’istihâda. Elle saignait, par exemple, cinq ou huit jours au début ou au milieu du mois ; elle connaît donc la durée et la période de ses menstrues. Dans ce cas, elle s’abstient de prière et de jeûne pendant la durée de son ancien cycle, auquel s’appliquent toutes les dispositions relatives aux menstrues. Une fois ce délai écoulé, elle se lave, accomplit la prière et considère le sang restant comme sang d’istihâda, conformément à cette parole du Prophète ﷺ adressée à Umm Ḥabîba : « Reste la durée pendant laquelle tes menstrues t’empêchaient habituellement, puis lave-toi et prie » (1), et à celle qu’il dit à Fâṭima bint Abî Ḥubayš : « Ce n’est qu’une veine qui saigne, ce ne sont pas les menstrues ; lorsque tes menstrues surviennent, délaisse alors la prière » (2).
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Deuxième situation : la femme ne possède pas de cycle connu, mais son sang est distinct : une partie présente les caractéristiques des menstrues – il est noir, épais ou dégage une odeur –, tandis que le reste ne présente pas ces signes : il est rouge, sans odeur ni épaisseur. Dans ce cas, elle considère comme menstrues la portion du sang qui porte ces caractéristiques