eu leurs règles sont les petites filles de moins de neuf ans.
[Dispositions concernant la femme réglée]
[Interdiction du rapport vaginal pendant les règles]
3 – Dispositions relatives à la femme en période de règles
A – Il est interdit d’avoir un rapport vaginal avec elle tant qu’elle est réglée, conformément à la parole du Très-Haut : « Ils t’interrogent au sujet des menstrues. Dis : c’est une souillure ; écartez-vous donc des femmes pendant les menstrues et ne les approchez qu’une fois qu’elles se seront purifiées. Lorsqu’elles se seront lavées, allez à elles comme Allah vous l’a ordonné. Allah aime certes ceux qui se repentent et aime ceux qui se purifient. » (Al-Baqarah : 222)⦗1⦘. Cette interdiction demeure jusqu’à la cessation du flux sanguin et jusqu’à ce qu’elle ait effectué son bain rituel, selon la même parole divine : « …et ne les approchez qu’une fois qu’elles se seront purifiées. Lorsqu’elles se seront lavées, allez à elles comme Allah vous l’a ordonné. » (Al-Baqarah : 222). Le mari peut cependant jouir de son épouse pour tout ce qui n’implique pas la pénétration vaginale, d’après la parole du Prophète ﷺ : « Faites tout ce que vous voulez, sauf le coït. »⦗2⦘.
[La femme réglée délaisse le jeûne et la prière]
B – Durant ses règles, la femme laisse le jeûne et la prière ; il lui est interdit de les accomplir et ils ne sont pas valides si elle les accomplit. Le Prophète ﷺ a dit : « N’est-ce pas que, lorsqu’elle a ses règles, la femme ne prie pas et ne jeûne pas ? » Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim. Une fois purifiée, elle rattrape les jours de jeûne mais non les prières, comme l’a rapporté ‘Â’isha ﵂ : « À l’époque du Messager d’Allah ﷺ, lorsque nous avions nos règles, on nous ordonnait de rattraper le jeûne, mais on ne nous ordonnait pas de rattraper la prière. » Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim.