de derrière un voile, tenant dans sa main une lettre, au Messager d’Allah ﷺ. Le Prophète ﷺ retira alors sa main et dit : « Je ne sais pas si c’est la main d’un homme ou celle d’une femme. » — « C’est la main d’une femme », répondit-elle. Il répliqua : « Si tu étais (vraiment) une femme, tu aurais teint tes ongles » — c’est-à-dire au henné. [Hadith rapporté par Abû Dâwûd et An-Nasâʾî]. Toutefois, la femme ne doit pas colorer ses ongles avec une substance qui forme une pellicule les recouvrant et empêche l’eau d’y parvenir, invalidant ainsi l’ablution (1).
2 – Quant à la coloration des cheveux : si la femme voit apparaître des cheveux blancs, elle peut les teindre d’une couleur autre que le noir, en raison de l’interdiction générale formulée par le Prophète ﷺ de teindre en noir. L’imâm An-Nawawî écrit dans Riyâḍ aṣ-Ṣâliḥîn, p. 626, chapitre « Interdiction faite à l’homme et à la femme de noircir leurs cheveux », et dans Al-Majmûʿ (1/324) : « Il n’y a aucune différence, pour ce qui est de l’interdiction de la teinture noire, entre l’homme et la femme ; tel est notre avis. » Fin de citation.
En revanche, si une femme teint sa chevelure naturellement noire pour la transformer en une autre couleur, j’estime que cela n’est pas permis : il n’y en a nul besoin, car le noir est pour les cheveux un ornement et non un défaut à corriger, et cela s’apparenterait à l’imitation des femmes mécréantes.
3 – Il est certes permis à la femme de se parer d’or et d’argent selon l’usage reconnu, et cela fait l’objet du consensus des savants. Toutefois, il ne lui est pas permis d’exhiber ses bijoux