c - Il est interdit à la femme musulmane de pratiquer le taflîj des dents pour l’embellissement, c’est-à-dire de les limer jusqu’à créer de petits interstices dans l’espoir de paraître plus belle. En revanche, si la dentition présente une difformité nécessitant une correction, ou si les dents sont cariées et doivent être soignées, il n’y a pas de mal : cela relève du traitement médical et de l’élimination d’un défaut, à condition que l’intervention soit pratiquée par une dentiste qualifiée.
d - Il est également interdit à la femme de se faire tatouer, car le Prophète ﷺ a maudit la wâshima (celle qui tatoue) et la mustawshima (celle qui se fait tatouer). La wâshima est celle qui pique la peau de la main ou du visage au moyen d’aiguilles avant d’y introduire du khôl ou de l’encre ; la mustawshima est celle sur qui l’on accomplit cette opération. Cet acte est illicite et constitue un péché majeur, puisque le Prophète ﷺ a maudit tant la pratiquante que celle qui le subit, et la malédiction ne frappe qu’un grand péché.
e - Statut du khidâb pour les femmes, de la coloration des cheveux et du port de l’or :
1 – Le khidâb : l’imâm An-Nawawî déclare dans Al-Majmûʿ (1/324) : « La coloration des mains et des pieds au henné est recommandée à la femme mariée, selon les hadiths bien connus à ce sujet. » Fin de citation. Il fait allusion au hadith rapporté par Abû Dâwûd : « Une femme interrogea ʿÂʾisha ﵂ au sujet de la teinture au henné ; elle répondit : “Il n’y a pas de mal à cela, mais je n’aime pas ; mon bien-aimé, le Messager d’Allah ﷺ, en détestait l’odeur.” » An-Nasâʾî rapporte également d’elle ﵂ : « Une femme fit un signe