[Adwâ’ al-Bayân] (6/602-603) : Sache qu’il n’est pas permis à un homme étranger (non-maḥram) de serrer la main d’une femme étrangère, pas plus qu’il ne lui est permis de laisser quelque partie de son corps toucher la moindre partie du sien. Plusieurs preuves l’attestent.
Premièrement : il est établi que le Prophète ﷺ a dit : « Je ne serre pas la main des femmes. » Or Allah — exalté soit-Il — déclare : « Vous avez certes, dans le Messager d’Allah, un excellent modèle » (sourate al-Aḥzâb, 33 : 21) (1). Nous sommes donc tenus de ne pas serrer la main des femmes, en suivant son exemple ﷺ. Nous avons déjà cité et expliqué ce hadith dans la sourate al-Ḥajj, au sujet de l’interdiction faite aux hommes de porter un tissu teint au safran, qu’ils soient en état d’iḥrâm ou non, ainsi que dans la sourate al-Aḥzâb, à propos du verset relatif au ḥijâb. Le fait que le Prophète ﷺ n’ait pas serré la main des femmes lorsqu’elles lui prêtaient allégeance constitue une preuve évidente que l’homme ne doit pas serrer la main d’une femme, ni laisser une partie quelconque de son corps entrer en contact avec le sien ; la poignée de main étant la forme la plus légère de contact, son abstention à ce moment critique — celui de la bayʿa — montre clairement qu’elle est proscrite. Personne n’a le droit de le contredire ﷺ, car il est le législateur de sa communauté par ses paroles, ses actes et ses approbations.
Deuxièmement : nous avons exposé plus haut que la femme, dans son ensemble, est ʿawra (une partie à dissimuler) et qu’elle est tenue de se voiler. Si l’on a prescrit de baisser le regard, c’est afin d’éviter la tentation ; or, le contact direct du corps avec le corps éveille l’instinct charnel avec bien plus de force et constitue une incitation encore plus pressante à