et si l’intention, en les coupant, est la parure, il apparaît alors que cela n’est pas permis.
Notre maître, le cheikh Muḥammad al-Amīn al-Shanqīṭī (qu’Allah lui fasse miséricorde) écrit dans Adwâ’ al-Bayân : « La coutume désormais répandue dans bien des pays, qui veut que la femme se coupe les cheveux presque jusqu’à la racine, est une mode européenne contraire à l’usage des musulmanes et des Arabes d’avant l’islam ; elle fait partie de ces multiples dérives qui ont largement porté atteinte à la religion, à la morale, à l’allure, etc. »
Il répond ensuite au hadith rapportant que « les épouses du Prophète ﷺ coupaient leurs cheveux jusqu’à ce qu’ils soient pareils à une wufrah » (chevelure tombant à hauteur des épaules) : les épouses du Prophète ﷺ ne raccourcirent leurs cheveux qu’après son décès, car de son vivant elles se faisaient belles pour lui, et leur chevelure comptait parmi leurs plus beaux atours. Après sa mort, toutefois, elles relèvent d’un statut particulier qu’aucune autre femme sur terre ne partage : leur espoir de se remarier est entièrement et définitivement anéanti, sans la moindre possibilité d’y mêler un désir. Elles sont, pour ainsi dire, comme des femmes en période de viduité, retenues à cause de lui ﷺ jusqu’à leur mort. Allah – exalté soit-Il – a dit : « Il ne vous est pas permis de porter atteinte au Messager d’Allah, ni jamais d’épouser ses épouses après lui ; cela est, auprès d’Allah, une faute énorme » (Al-Aḥzâb, 53) (1).
Le désespoir total vis-à-vis des hommes peut donc constituer une justification ouvrant une dérogation pour certains ornements qui ne sont pas licites aux autres femmes.