Cheikh Muhammad b. Ibrâhîm Âl al-Sheikh, grand mufti du royaume d’Arabie saoudite, a déclaré : « Quant à la chevelure des femmes, il n’est pas permis de la raser. An-Nasâ’î le rapporte dans ses Sunan, avec sa chaîne, d’après ʿAlî ; al-Bazzâr le rapporte, avec sa chaîne, dans son Musnad, d’après ʿUthmân ; Ibn Jarîr, avec sa chaîne, d’après ʿIkrima : “Le Messager d’Allah ﷺ a interdit à la femme de se raser la tête.” Or, lorsqu’une interdiction émane du Prophète ﷺ, elle implique l’illicite, à moins qu’un texte contraire ne vienne la restreindre. »
Mullâ ʿAlî al-Qârî écrit dans al-Mirqât sharḥ al-Mishkât : « L’interdiction faite à la femme de se raser la tête s’explique par le fait que les tresses pour la femme équivalent, en apparence et en beauté, à la barbe pour l’homme. » Fin de citation (1).
S’agissant maintenant de couper ses cheveux : si c’est pour un besoin autre que l’ornement – par exemple parce qu’elle n’a pas les moyens d’en assurer l’entretien, ou parce qu’ils deviennent très longs et difficiles à gérer – il n’y a pas de mal à les couper dans la mesure nécessaire, comme le faisaient certaines épouses du Prophète ﷺ après son décès, lorsqu’elles se détournèrent de toute parure et n’eurent plus besoin de laisser pousser leur chevelure.
En revanche, si l’intention de la femme en les coupant est d’imiter les mécréantes ou les dépravées, ou encore de ressembler aux hommes, cela est sans aucun doute interdit : la législation proscrit en effet l’imitation des mécréants de façon générale, tout comme elle proscrit la ressemblance de la femme avec les hommes ; et si l’intention