An-Nawawî – qu’Allah lui fasse miséricorde – a indiqué que ce hadith constitue une preuve permettant d’alléger l’obligation de la prière en congrégation lorsqu’il pleut ou lorsqu’il existe toute autre excuse comparable ; qu’en revanche, lorsque nul empêchement n’existe, elle demeure fortement confirmée ; qu’elle s’avère licite pour celui qui se donne la peine de s’y rendre et accepte d’en supporter la difficulté, conformément à la variante où l’on lit : « Que celui qui le souhaite prie dans sa demeure » (1) ; et qu’elle est également légiférée pour le voyageur. Le même hadith démontre encore que l’obligation de la prière du vendredi s’éteint lorsque la pluie – ou toute excuse semblable – survient (2).
L’imam Ibn Qudâma – qu’Allah lui fasse miséricorde – déclare : « Quant à la boue, son simple fait constitue une excuse ; le Qâḍî rapporte que nos condisciples partagent cet avis, car la gêne qu’elle occasionne aux chaussures et aux vêtements est identique à celle provoquée par la pluie, et c’est également l’opinion de Mâlik… » (3). Cet avis est en effet le plus juste : la boue souille vêtements et chaussures, expose l’homme à glisser et peut ainsi lui nuire.