Quinzièmement : les dispenses accordées au voyageur
Parmi les maximes du droit islamique figure : « La difficulté appelle la facilitation » (1). Or, le voyage étant « un fragment de tourment », selon la parole du Prophète — paix et bénédictions sur lui : « Le voyage est une parcelle de tourment ; il prive l’un d’entre vous de sa nourriture, de sa boisson et de son sommeil. Lorsqu’il a atteint son objectif, qu’il se hâte donc de regagner sa famille » (2), le Législateur a institué diverses dispenses. Celles-ci demeurent valables même si l’on imaginait un voyage exempt de toute pénibilité, car les prescriptions sont rattachées à leurs causes générales ; si celles-ci font défaut dans certains cas isolés, le cas particulier est néanmoins régi par la règle générale et ne reçoit pas un jugement distinct. C’est le sens de l’axiome des juristes : « Le cas rarissime n’a pas d’effet juridique » — c’est-à-dire qu’il n’annule pas la règle ni ne s’en écarte dans son jugement. Il s’agit là d’un principe qu’il convient de garder à l’esprit.
Parmi les dispenses liées au voyage, les plus importantes et les plus nécessaires sont les suivantes :
1 – Le raccourcissement (qaṣr) des prières ; en effet, aucune autre cause que le voyage ne justifie cette réduction, si bien que le voyage lui est indissociablement lié.