une ʿumra (le petit pèlerinage), sauf pour celui qui avait avec lui le hady (l’offrande sacrificielle). » (1)
Shaykh al-Islâm Ibn Taymiyya — qu’Allah lui fasse miséricorde — a dit : « Si une personne a l’intention de séjourner dans une ville quatre jours ou moins, elle écourtera la prière, comme le fit le Prophète — paix et bénédictions d’Allah sur lui — lorsqu’il entra à La Mecque : il y demeura quatre jours en raccourcissant la prière. S’il projette de rester plus longtemps, les avis divergent, et la précaution consiste alors à accomplir la prière dans son intégralité. En revanche, s’il dit : “Je voyagerai demain” ou “après-demain” sans avoir la ferme intention de s’établir, il lui est permis d’abréger la prière, car le Prophète — paix et bénédictions d’Allah sur lui — resta à La Mecque une dizaine de jours et quelques en la raccourcissant, et il demeura à Tabûk vingt nuits en faisant de même. Allah est plus savant. » (2)
(1) Ḥadith rapporté par Boukhari et Muslim : Ṣaḥīḥ al-Bukhârî, Livre du raccourcissement de la prière, chapitre « Combien de jours le Prophète ﷺ séjourna lors de son pèlerinage », nº 1085.
(2) Ibn Taymiyya précise qu’un voyageur qui sait qu’il restera deux mois fait l’objet d’un désaccord : certains savants imposent l’accomplissement complet de la prière, d’autres le raccourcissement (qaṣr) ; selon lui, les deux options sont recevables, sans blâme pour l’une ou l’autre. Celui qui redoute que le qaṣr ne soit pas permis fera mieux de prier intégralement, mais quiconque connaît la sunna — à savoir que le Prophète ﷺ n’a prescrit au voyageur que deux rakʿa et n’a jamais limité la durée du voyage ou du séjour (ni à trois, ni à quatre, ni à douze, ni à quinze jours) — peut continuer à raccourcir, même s’il demeure plusieurs mois au même endroit. Les Anciens en ont donné l’exemple : Masrûq pria ainsi durant des années, les musulmans restés six mois à Nahâwand firent de même, et le Prophète ﷺ lui-même raccourcit pendant une vingtaine de jours après la conquête de La Mecque et y rompit le jeûne plus de dix jours en ramadan. Tant que la personne reste juridiquement voyageur, la concession du qaṣr demeure valable. Majmûʿ al-fatâwâ, 24/17-18 ; voir aussi 24/137, 24/140 ; Al-Ikhtiyârât al-fiqhiyya, p. 110 ; Al-Sharḥ al-mumtiʿ, 4/529-539 ; Al-Ikhtiyârât al-jaliyya, p. 66.