leur intérêt. Cependant, l’évaluation des degrés d’utilité et de nuisance s’effectue à l’aune de la balance de la Sharîʿah : chaque fois que l’homme a la capacité de se conformer aux textes, il ne lui est pas permis de s’en détourner ; faute de quoi, il exerce son ijtihâd pour rechercher les analogies et les cas similaires. Il est d’ailleurs rare que les textes fassent défaut à celui qui en est connaisseur et qui maîtrise leur portée juridique.
Partant de là, si une personne ou un groupe combine à la fois un acte convenable (maʿrûf) et un acte blâmable (munkar) sans les distinguer, au point de les accomplir tous deux ou de les délaisser tous deux, il n’est pas licite de leur ordonner ce qui est convenable ni de leur interdire ce qui est blâmable. Il convient plutôt d’examiner la situation :
• Si le convenable l’emporte, on le prescrit, même si cela s’accompagne d’un blâmable moindre ; et l’on ne proscrit pas un blâmable dont l’interdiction ferait perdre un bien plus grand. Interdire dans ce cas reviendrait à faire obstacle au sentier d’Allâh, à œuvrer pour faire disparaître l’obéissance due à Allâh et à Son Messager, ainsi que l’accomplissement des bonnes actions.
• Si, en revanche, le blâmable prédomine, on l’interdit, même si cela entraîne la perte d’un bien inférieur ; ordonner ce bien qui implique un blâmable supérieur reviendrait à ordonner un mal et à rechercher la désobéissance envers Allâh et Son Messager.
• Si le convenable et le blâmable indissociables s’équilibrent, on ne les commande ni ne les interdit.
Ainsi, il arrive qu’en certaines circonstances l’ordre soit approprié, d’autres fois l’interdiction, et parfois ni l’un ni l’autre lorsque le bien et le mal sont inséparablement liés ; cela concerne les situations particulières et concrètes.
Quant à la règle de manière générale, on prescrit inconditionnellement le bien et l’on proscrit inconditionnellement le mal. Pour un même individu ou un même groupe, on commande ce qu’il accomplit de bien et on réprouve ce qu’il commet de blâmable.