ils auraient très bien pu se rendre à sa tombe et se recommander à Allah par son intermédiaire — c’est-à-dire (1) si cela avait été permis. Le fait qu’ils s’en soient abstenus démontre l’interdiction du tawassul par les morts, que ce soit en leur demandant des invocations ou en sollicitant leur intercession. Si la demande de prière et la recherche de son intercession avaient été licites aussi bien de son vivant qu’après sa mort, jamais ils ne se seraient détournés de lui au profit d’un autre, dont le rang lui est inférieur.
2 – Le tawassul fondé sur le prestige (jâh) du Prophète ﷺ, ou sur celui de toute autre créature, n’est pas autorisé. Le hadith qui dit : « Lorsque vous implorez Allah, implorez-Le par mon prestige, car mon prestige auprès d’Allah est immense » est un faux ; il n’apparaît dans aucun ouvrage de référence des musulmans et aucun spécialiste du hadith ne l’a cité (2). Faute de preuve authentique, cette pratique est donc illicite, car les actes d’adoration ne sont établis que sur la base d’un texte sûr et explicite.
3 – Le tawassul au moyen de la personne même des créatures n’est pas autorisé : en effet, si la particule bi- marque ici le serment, il s’agirait alors de faire prêter serment à Allah par une créature,