Section 3 : altérer la manière d’accomplir un acte d’adoration légiféré en l’exécutant selon une modalité non autorisée ; tel est le cas, par exemple, lorsqu’on récite en chœur et sur un ton mélodieux les formules de rappel prescrites, ou lorsqu’on s’impose dans les actes cultuels une austérité telle qu’elle sort de la sunna du Messager ﷺ.
Section 4 : réserver à un acte d’adoration légiféré un moment que la Loi n’a pas spécifiquement consacré, comme le fait de choisir le quinzième jour de Shaʿbân, ainsi que sa nuit, pour jeûner et passer la nuit en prière. Certes, le jeûne et la prière nocturne sont licites en eux-mêmes, mais les lier à un moment précis exige une preuve scripturaire.
3 – Statut de l’innovation religieuse sous toutes ses formes : toute innovation dans la religion est interdite et constitue un égarement, conformément à la parole du Prophète ﷺ : « Gardez-vous des nouveautés ; car toute nouveauté est une innovation et toute innovation est un égarement » (1). Il dit aussi : « Quiconque introduit dans notre affaire ce qui n’en fait pas partie, cela sera rejeté » (2) ; et dans une autre version : « Quiconque accomplit une action qui n’est pas conforme à notre ordre, celle-ci sera rejetée » (3). Ces deux hadiths prouvent que toute nouveauté dans