Il s’occupait lui-même de leur service, puis les revêtait chacun (1) d’une chemise et remettait à chacun sept dirhams – ou, a-t-on dit, trois dirhams – et lorsqu’il accomplissait cela, il recevait la même récompense que s’il avait accompli le pèlerinage (2).
Et quiconque jeûnait trois jours sans rompre son jeûne avant le quatrième jour, si ce n’est avec quelques feuilles de hindabā (3), en était dispensé pour le jeûne de Ramadan. De même, quiconque priait deux rak‘a au cours d’une même nuit, depuis le début jusqu’à la fin de la nuit, était dispensé par là de toute autre prière par la suite. De plus, quiconque faisait retraite (mujāwara) pendant dix jours dans les cimetières des martyrs et dans ceux des Quraysh, passant ce temps à prier, invoquer Dieu et jeûner, puis ne rompait son jeûne qu’avec quelque pain d’orge et du sel concassé (4), se voyait dispensé de tout autre acte d’adoration pour le reste de sa vie.
Le juge (qāḍī) Abū ‘Umar lui dit alors : « D’où tires-tu cela ? » Il répondit : « Du “Kitāb al-Ikhlāṣ” d’al-Ḥasan al-Baṣrī. » Abū ‘Umar répliqua : « Tu mens, ô toi dont le sang est licite (ḥalāl al-dam), car nous avons consulté le “Kitāb al-Ikhlāṣ” d’al-Ḥasan à La Mecque et nous n’y avons rien trouvé de la sorte. » Sur ce, le vizir Ḥāmid ibn al-‘Abbās se tourna vers Abū ‘Umar et lui dit : « Tu viens de dire “ô toi dont le sang est licite” ; écris-le donc sur ce feuillet. » Il insista et lui tendit l’encrier ; Abū ‘Umar le mit ainsi par écrit et les présents y ajoutèrent aussi leurs signatures, puis le vizir envoya le document à al-Muqtadir.
Al-Ḥallāj leur répétait : « Mon dos est inviolable, mon sang est sacré, et il ne vous est pas permis de m’attribuer [ce qui le rendrait] (5 licite). Ma croyance est l’islam, ma doctrine est celle de la Sunna, et je reconnais la prééminence d’Abū Bakr, ‘Umar, ‘Uthmān, ‘Alī, Ṭalḥa, al-Zubayr, Sa‘d, Sa‘īd, ‘Abd al-Raḥmān ibn ‘Awf et Abū ‘Ubayda ibn al-Jarrāḥ. Je possède des ouvrages sur la Sunna que l’on trouve chez les copistes. Par Dieu, par Dieu, ne touchez pas à mon sang ! » Mais nul ne prêtait attention à ses propos. Il répéta encore et encore ses dires tandis qu’ils rédigeaient leurs déclarations à son sujet, puis on le renvoya en prison. La réponse d’al-Muqtadir se fit attendre trois jours, si bien que le vizir Ḥāmid ibn al-‘Abbās s’en inquiéta et écrivit au calife : « Le cas d’al-Ḥallāj est désormais bien connu et ne fait l’objet d’aucune divergence, tandis que beaucoup de gens se sont laissés séduire par lui. » La réponse revint : qu’on le livre à Muḥammad ibn ‘Abd al-Ṣamad, le chef de la police (ṣāḥib al-shurṭa), pour qu’il lui inflige mille coups de fouet ; s’il succombait, tant pis, sinon qu’on lui tranche la tête. Le vizir s’en réjouit, fit appeler le chef de la police pour le lui remettre, et envoya avec lui un groupe de ses propres serviteurs qui devaient le conduire jusqu’au poste de police, sur la rive occidentale, de peur qu’on ne le leur arrachât. Cela se produisit après la prière d’‘ishā’ du lundi soir, dans la nuit de mardi correspondant aux six derniers jours de Dhū l-Qa‘da de cette année, tandis qu’al-Ḥallāj était juché sur une mule munie d’un bât (7).