Un homme vint dire à Saʿīd ibn al-Musayyab : « Je n’ai vu personne plus scrupuleux que tel individu. » Saʿīd lui demanda : « As-tu vu ʿAlī ibn al-Ḥusayn ? » Il répondit : « Non ! » Saʿīd répliqua : « Eh bien, je n’ai jamais vu quiconque plus scrupuleux que lui. »
Sufyān ibn ʿUyaynah a rapporté d’après az-Zuhrī, qui a dit : « Je suis entré auprès d’ʿAlī ibn al-Ḥusayn, et il me demanda : “Ô Zuhri, de quoi discutiez-vous ?” Je lui répondis : “Nous parlions du jeûne, et mon avis ainsi que celui de mes compagnons était que rien d’autre n’est obligatoire en matière de jeûne si ce n’est le mois de Ramadan.” Il me dit alors : “Ô Zuhri, ce n’est pas comme vous le prétendez : le jeûne comporte quarante formes. Dix d’entre elles sont obligatoires comme l’est le mois de Ramadan, dix sont interdites, et quatorze laissent le choix à la personne : si elle veut, elle jeûne, et si elle veut, elle s’en abstient. Quant au jeûne du vœu (nadhr), il est obligatoire, et celui de la retraite spirituelle (iʿtikāf) est lui aussi obligatoire.” »
Az-Zuhrī dit : « Je lui demandai : “Explique-les-moi, ô fils du Messager de Dieu (ﷺ) !” Il répondit : “Les jeûnes obligatoires sont d’abord celui du mois de Ramadan, puis le jeûne de deux mois consécutifs pour qui a commis un homicide involontaire et ne trouve pas d’esclave à affranchir, ensuite le jeûne de trois jours pour expier un serment lorsqu’on ne peut pas nourrir (des nécessiteux), de même que le jeûne lié au fait de se raser la tête (en période de sacralisation), et le jeûne dû au fait de ne pas disposer de bête à sacrifier lors du tamattuʿ, enfin le jeûne nécessaire en réparation de la chasse (en état de sacralisation) : on évalue le gibier et on distribue le prix en blé.”
“Quant à ceux où la personne a le choix, il s’agit du jeûne des lundis et des jeudis, des six jours de Chawwāl après Ramadan, du jour de ʿArafah et du jour de ʿĀshūrāʾ : tout cela relève du libre choix de la personne. Concernant le jeûne qui appelle une permission, la femme ne peut jeûner un jeûne surérogatoire qu’avec l’autorisation de son mari, de même que l’esclave (mâle ou femelle). Pour ce qui est du jeûne interdit, il s’agit du jour de la fête de la rupture (ʿĪd al-Fiṭr), du jour du sacrifice (ʿĪd al-Aḍḥā), des jours de Tachrīq, et du jour dont on doute (pour l’intention de Ramadan), car nous avons reçu l’interdiction de le jeûner en guise de Ramadan. Le jeûne ininterrompu (wiṣāl) est interdit, le jeûne du silence (ṣawm aṣ-ṣamt) est interdit, le jeûne d’un vœu visant un péché est interdit, tout comme le jeûne perpétuel (ṣawm ad-dahr). Le jeûne de l’hôte est également interdit sans l’autorisation de celui qui reçoit.
Le Messager de Dieu (ﷺ) a dit : “Celui qui descend chez un peuple ne doit pas jeûner surérogatoire sans leur autorisation.” (1)
“Quant au jeûne de permission (ibāḥa), c’est celui de la personne qui, ayant mangé ou bu par oubli, voit son jeûne tout de même validé. Concernant le jeûne du malade et du voyageur, certains ont dit : ‘Qu’il jeûne’, d’autres : ‘Qu’il ne jeûne pas’, et d’autres encore : ‘S’il veut, il jeûne, et s’il veut, il ne jeûne pas.’ Pour notre part, nous disons : ‘Qu’il rompe le jeûne dans ces deux situations. S’il jeûne malgré tout pendant un voyage ou une maladie, il devra ensuite le rattraper.’” (2)
Parmi ceux qui sont décédés cette année figure Abū Bakr ibn ʿAbd ar-Raḥmān ibn al-Ḥārith (3) ibn Hishām ibn al-Mughīrah ibn ʿAbd Allāh ibn ʿUmar ibn Makhzūm al-Qurashī al-Madanī, l’un des sept grands juristes. Certains ont dit que son nom était Muḥammad, d’autres qu’il s’appelait Abū Bakr et que sa kunya était Abū ʿAbd ar-Raḥmān. L’avis correct est que son nom et sa kunya ne font qu’un. Il laissa derrière lui de nombreux enfants et frères, et il était un grand tābiʿī (successeur).”