Dans les deux «Ṣaḥīḥ» (1), selon le ḥadith rapporté par ʿAbd Allāh ibn ʿAwn, d’après Ibrāhīm al-Taymī (2), d’après al-Aswad, il est dit : «On informa ʿĀʾisha que certains prétendaient que le Messager de Dieu (ﷺ) avait fait un testament en faveur de ʿAlī. Elle répliqua : “De quoi donc aurait-il pu faire testament à ʿAlī ?! Il avait demandé un bassin pour uriner tandis que je le soutenais contre ma poitrine. Puis il eut un relâchement (3) et rendit l’âme. Je n’ai pas la moindre idée de ce dont ils parlent en affirmant qu’il aurait fait un testament à ʿAlī !”»
Dans les deux «Ṣaḥīḥ» (4), selon le ḥadith de Mālik ibn Mighwal, d’après Ṭalḥa ibn Muṣarrif, celui-ci raconta : «J’ai interrogé ʿAbd Allāh ibn Abī Awfā : “Le Messager de Dieu (ﷺ) a-t-il laissé un testament ?” Il répondit : “Non.” Je lui demandai alors : “Pourquoi nous a-t-on ordonnés de faire un testament ?” Il dit : “Il a recommandé le Livre de Dieu (– Exalté soit-Il –).” » Ṭalḥa ibn Muṣarrif ajouta : «Huzayl ibn Shuraḥbīl (5) déclara un jour : “Abū Bakr exercerait-il la gouvernance malgré qu’il y aurait un testament du Messager de Dieu (ﷺ) ?!” Abū Bakr aurait bien aimé trouver une directive écrite du Messager de Dieu (ﷺ) et, ce faisant, il se serait (6) passé un anneau dans le nez.»
Dans les deux «Ṣaḥīḥ» (7) également, selon le ḥadith rapporté par al-Aʿmash, d’après Ibrāhīm al-Taymī, d’après son père, il est dit : «ʿAlī ibn Abī Ṭālib (qu’Allāh l’agrée) nous prononça un sermon et déclara : “Quiconque prétend que nous possédons autre chose à lire que le Livre de Dieu — ainsi que ce feuillet (un document suspendu à son sabre, qui comporte les Dents de chameaux et des dispositions relatives aux blessures) — celui-là ment. Dans ce feuillet, le Messager de Dieu (ﷺ) a dit :
‘Al-Madīna est un sanctuaire (ḥaram) s’étendant de ʿAyr à Thawr. Quiconque y introduit un trouble ou abrite un fauteur de trouble, qu’il soit maudit par Dieu, par les anges et par l’ensemble des hommes ; et Dieu ne recevra de lui ni compensation ni rançon au Jour de la Résurrection. Quiconque se réclame d’un autre père que le sien ou s’attribue d’autres maîtres que les siens, qu’il soit maudit par Dieu, par les anges et par l’ensemble des hommes ; et Dieu ne recevra de lui ni compensation ni rançon au Jour de la Résurrection. (La protection [dhimma] des musulmans est commune : même le plus humble d’entre eux peut l’accorder. Quiconque trahit un musulman sera frappé de la malédiction de Dieu, des anges et de l’ensemble des hommes, et Dieu ne recevra de lui ni compensation ni rançon au Jour de la Résurrection.)’” (9)
Ce ḥadith, authentifié dans les deux «Ṣaḥīḥ» et dans d’autres sources (10) d’après ʿAlī (qu’Allāh l’agrée), réfute la secte des Rāfiḍa affirmant que le Messager de Dieu (ﷺ) aurait désigné ʿAlī comme successeur (calife). Car si la réalité était celle qu’ils prétendent, personne n’aurait pu s’y opposer.”