Voici ce qui fut rapporté : Il (le Prophète) dit : « Quel mois est le plus sacré (en matière de respect et d’inviolabilité) ? » Ils répondirent : « Ce mois-ci, le nôtre. » Il dit : « Quelle ville est la plus sacrée ? » Ils répondirent : « Notre ville, celle-ci. » Il reprit : « Vos vies (vos sangs) et vos biens vous sont donc sacrés et inviolables, tout comme l’inviolabilité de votre jour-ci, dans votre ville-ci, en ce mois-ci. Ai-je transmis (le message) ? » Ils dirent : « Oui. » Il dit : « Ô Dieu, sois Témoin ! »
Ce hadith fut rapporté par Ahmad seul, selon cette chaîne de transmission, et il est conforme aux conditions établies par Al-Bukhârî et Mouslim (“As-Sahîhayn”). Abou Bakr ibn Abî Shaybah le rapporta également, d’après Abou Muʿâwiyah, d’après Al-Aʿmach (1). Le hadith de Jaʿfar ibn Muhammad, d’après son père, d’après Jâbir, relatif au sermon (– qu'Allah leur fasse miséricorde –) du Jour de ʿArafah, a été mentionné auparavant. Dieu est plus savant.
L’imam Ahmad (2) a dit : « (Nous rapporte) ʿAlî ibn Baḥr, (qui rapporte) ʿÎsâ ibn Yûnus, d’après Al-Aʿmach, d’après Abou Ṣâliḥ, d’après Abou Saʿîd Al-Khudrî, qui dit : “Le Messager d’Allah (ﷺ), lors du Pèlerinage d’Adieu…” », puis il en évoqua le contenu. Ibn Mâjah (3) l’a également rapporté, suivant Hishâm ibn ʿAmmâr, d’après ʿÎsâ ibn Yûnus via la même chaîne. Son isnâd (chaîne de transmission) est conforme aux conditions des “Sahîhayn”. Dieu est plus savant.
Le hâfiẓ (traditionniste) Abou Bakr Al-Bazzâr (4) a dit : « (Nous rapporte) Abou Hishâm, (qui rapporte) Ḥafṣ, d’après Al-Aʿmach, d’après Abou Ṣâliḥ, d’après Abou Hurayrah et Abou Saʿîd, que le Messager d’Allah (ﷺ) prononça un sermon en disant : “Quel est ce jour ?” Ils répondirent : “Un jour sacré.” Il dit alors : “Vos vies et vos biens vous sont sacrés, comme le caractère sacré de ce jour-ci, durant ce mois-ci, dans votre ville-ci.” » Al-Bazzâr ajoute : « Abou Muʿâwiyah rapporte cela d’après Al-Aʿmach, depuis Abou Ṣâliḥ, en le tenant d’Abou Hurayrah et d’Abou Saʿîd. Abou Hishâm nous l’a transmis d’après Ḥafṣ ibn Ghiyâth, d’après Al-Aʿmach, d’après Abou Ṣâliḥ, de la part d’Abou Hurayrah et d’Abou Saʿîd. »
J’ajoute : Ahmad le relate aussi, par la voie de Muḥammad ibn ʿUbayd Aṭ-Ṭanafisî, depuis Al-Aʿmach, d’après Abou Ṣâliḥ, rapportant de Jâbir ibn ʿAbd Allah. Il se peut donc qu’Abou Ṣâliḥ le tienne à la fois de ces trois Compagnons (Abou Hurayrah, Abou Saʿîd et Jâbir). Dieu sait mieux.
Hilàl ibn Yasâf rapporte, au nom de Salamah ibn Qaybî Al-Ashjaʿî, que le Messager d’Allah (ﷺ) déclara lors du Pèlerinage d’Adieu : « Il n’y en a que quatre (commandements) : Ne copartagez rien à Allah, ne tuez personne qu’Allah a rendue sacrée sauf en toute légitimité, ne commettez pas l’adultère et ne volez pas. » Il dit : « Je n’ai jamais été plus attentif à ces prescriptions que lorsque je les ai entendues de la bouche du Messager d’Allah (ﷺ). »
Ce hadith a été rapporté par l’imam Ahmad (6) et An-Nasâ’î (7), par la voie de Manṣour, d’après Hilàl ibn Yasâf. De même, Sufyân ibn ʿUyaynâ et Ath-Thawrî le rapportèrent via Manṣour.
Ibn Ḥazm a mentionné, dans son ouvrage “Ḥujjat Al-Wadâʿ” (8), qu’Aḥmad ibn ʿUmar ibn Anas Al-ʿUdhri nous a rapporté, d’après Abou Dharr ʿAbd… (9) ibn … (le texte s’interrompt).