«Si elle avait volé, je lui aurais coupé la main.» Puis, le Messager de Dieu (ﷺ) donna l’ordre de couper la main de cette femme, et par la suite son repentir fut sincère et elle se maria. ʿÂʾisha rapporte : «Elle venait alors me voir et je présentais son besoin au Messager de Dieu (ﷺ).»
Al-Bukhârî l’a également rapporté à un autre endroit, de même que Muslim(1) d’après Ibn Wahb, d’après Yûnus, d’après az-Zuhrî, d’après ʿUrwa, d’après ʿÂʾisha.
Dans le Ṣaḥîḥ de Muslim(2), d’après Sabrata b. Maʿbad al-Juhanî, il est dit : «Le Messager de Dieu (ﷺ) nous ordonna la jouissance (mutʿa) l’année de la Conquête quand il entra à La Mecque, puis il ne quitta pas la ville avant de nous l’interdire.» Dans un autre récit, il dit : «Sachez qu’elle est interdite à partir d’aujourd’hui jusqu’au Jour de la Résurrection.» Dans un autre hadith rapporté par le Musnad d’Ahmad et les Sunan(3), cela se serait produit durant le Pèlerinage d’Adieu, Dieu sait mieux.
Dans le Ṣaḥîḥ de Muslim(4), d’après Abû Bakr ibn Abî Shayba, d’après Yûnus ibn Muḥammad, d’après ʿAbd al-Wâḥid ibn Ziyâd, d’après Abû l-ʿUmaïs, d’après Iyâs ibn Salama ibn al-Akwaʿ, d’après son père : «Le Messager de Dieu (ﷺ) nous autorisa la jouissance (mutʿa) avec les femmes pour trois jours lors de l’année de ʿAwṭâs, puis il nous l’interdit.» Al-Bayhaqî(5) commente : «L’année de ʿAwṭâs est la même que l’année de la Conquête, ce qui rejoint le ḥadith de Sabrata.»
J’ajoute : ceux qui affirment que l’interdiction advint lors de la campagne de Khaybar disent qu’elle aurait été autorisée deux fois et interdite deux fois, comme l’ont explicitement mentionné ash-Shâfiʿî et d’autres. Certains avancent qu’elle aurait été autorisée et interdite plus de deux fois, Dieu sait mieux. D’autres encore soutiennent qu’elle ne fut interdite qu’une seule fois, en l’occurrence durant la Conquête. Certains estiment qu’elle ne fut permise qu’en cas de nécessité, et que, si une telle nécessité se représentait, elle redeviendrait licite—c’est l’un des propos rapportés d’après l’imâm Aḥmad(6). D’autres enfin affirment qu’elle n’a jamais été interdite et reste par conséquent autorisée, ce qui est la position la plus célèbre de Ibn ʿAbbâs, de ses disciples, et d’un groupe de Compagnons. L’examen détaillé de cette question figure dans les ouvrages de jurisprudence.