Les femmes enceintes parmi les captives de guerre
« Il n’est pas permis à un homme croyant en Allah et au Jour dernier d’avoir de rapports avec une femme de la prise de guerre avant de s’assurer (par la période d’“istibrâ’”) qu’elle n’est pas enceinte. Il n’est pas permis non plus à un homme croyant en Allah et au Jour dernier de vendre un butin avant qu’il n’ait été réparti. Il n’est pas permis à un homme croyant en Allah et au Jour dernier de monter une monture provenant des biens (fay’) des musulmans, puis, après l’avoir rendue maigre, de la réintégrer parmi ces biens. Il n’est pas permis à un homme croyant en Allah et au Jour dernier de revêtir un habit tiré des biens des musulmans, puis, après l’avoir usé, de le leur rendre. »
C’est ainsi qu’Abou Dâoûd rapporta ce hadith par la voie de Muhammad ibn Ishâq (1). At-Tirmidhî (2) le transmit également — via ‘Oumar ibn Hafs ash-Shaybânî (3), Ibn Wahb, Yahyâ ibn Ayyoûb, Rabî‘ah ibn Soulaym, Bishr ibn ‘Oubayd Allâh — de Rouwayfi‘ ibn Thâbit, sous une forme abrégée, et le qualifia de « bon » (hasan).
Dans le « Sahîh » d’Al-Bukhârî (4), d’après Nâfi‘, Ibn ‘Oumar rapporte que le Messager d’Allah (que la paix et le salut soient sur lui) interdit, le jour de Khaybar, la consommation de la chair des ânes domestiques ainsi que la consommation d’ail. Ibn Hazm a mentionné que ‘Alî et Sharîk ibn al-Ḥanbal avaient opté pour l’interdiction de l’oignon et de l’ail crus. Au dire d’At-Tirmidhî (5), ils n’exprimaient toutefois qu’une réprobation (karâha), et Allah sait mieux.
Les commentateurs ont discuté du hadith rapporté dans les deux « Sahîh » (6), par la voie d’Az-Zouhrî, d’après ‘Abdallah et Al-Hasan, fils de Muhammad ibn Al-Ḥanafiyya, qui le tenaient de leur père, lui-même le tenant de son père ‘Alî ibn Abî Tâlib (qu’Allah l’agrée) : le Messager d’Allah (que la paix et le salut soient sur lui) y interdit, le jour de Khaybar, le mariage temporaire (nikâh al-mut‘a) ainsi que la chair des ânes domestiques. Telle est la formulation figurant dans les deux « Sahîh » à partir des chaînes passant par Mâlik et d’autres, venant d’Az-Zouhrî. Cela laisse entendre que l’interdiction du mariage temporaire aurait été édictée dès le jour de Khaybar. Or, ce point suscite deux difficultés :
Premièrement, le jour de Khaybar, il n’y avait pas de femmes pour lesquelles on aurait eu recours au mariage temporaire, puisqu’ils se suffisaient déjà des captives de guerre. Deuxièmement, il est établi dans le « Sahîh » de Mouslim (7), d’après Ar-Rabî‘ ibn Sabra ibn Ma‘bad, qui le tenait de son père, que le Messager d’Allah (que la paix et le salut soient sur lui) avait autorisé le mariage temporaire lors de la conquête (de La Mecque), puis, avant de quitter la ville, il l’interdit à nouveau en disant : « En vérité, Allah l’a prohibée jusqu’au Jour de la Résurrection. » Ainsi, il en ressort qu’il l’avait d’abord interdite, puis autorisée, puis de nouveau interdite, ce qui impliquerait deux abrogations successives, ce qui reste peu probable. Malgré tout, l’imam Ash-Shâfi‘î a affirmé qu’il ne connaissait rien qui aurait été permis, puis interdit, puis à nouveau permis, puis interdit une seconde fois, hormis le mariage temporaire (mut‘a).