Al-Boukhârî a particulièrement prêté attention à cette question ; il a rapporté l’interdiction (de consommer la viande en question) selon de bonnes chaînes de transmission. Son interdiction constitue l’avis de la majorité des savants, anciens et postérieurs, et c’est aussi l’avis des quatre imams. Cependant, certains parmi les générations anciennes – dont Ibn ‘Abbâs – ont penché pour sa permission, et leurs justifications au sujet des hadiths interdisant cette consommation divergent.
Ainsi, on a dit : « Parce qu’on s’en servait comme monture pour le transport », ou : « Parce que sa part de butin n’avait pas encore été soumise au quint », ou encore : « Parce qu’elle se nourrissait d’impuretés, c’est-à-dire qu’il s’agissait d’un animal se repaissant d’ordures (jallâlah). » Toutefois, la position la plus correcte est que l’interdiction porte sur la chose même. En effet, dans le hadith authentique (1), un héraut du Messager d’Allah (ﷺ) annonça : « En vérité, Allah et Son Messager vous interdisent la viande d’ânes, car elle est impure. Versez-la dehors alors qu’elle bout encore dans les marmites (2). » L’exposé détaillé de ce point se trouve dans le livre “Al-Aḥkâm”.
Ibn Isḥâq (3) a dit : « Sallâm ibn Kirkirah m’a rapporté, d’après ‘Amr ibn Dînâr, d’après Jâbir ibn ‘Abd Allâh – or Jâbir n’a pas assisté à Khaybar –, que lorsque le Messager d’Allah (ﷺ) interdit aux gens de consommer la viande des ânes, il leur permit de manger celle des chevaux. » L’origine de ce hadith est attestée dans les “Ṣaḥîḥayn” (4), d’après Ḥafâd ibn Zayd, rapporté par ‘Amr ibn Dînâr, d’après Muḥammad ibn ‘Alî, d’après Jâbir (qu’Allah l’agrée), où il est dit : « Le Messager d’Allah (ﷺ) interdit le jour de Khaybar la viande des ânes et autorisa celle des chevaux. » C’est la formulation d’Al-Boukhârî.
Ibn Isḥâq (5) a également rapporté : « ‘Abd Allâh ibn Abî Najîḥ nous a transmis, d’après Makhoul, que le Prophète (ﷺ) leur interdit ce jour-là quatre choses : le fait d’avoir un rapport avec des femmes enceintes (de quelqu’un d’autre), de consommer la viande des ânes domestiques, de manger tout prédateur pourvu de crocs, ainsi que de vendre le butin avant son partage. » Il s’agit d’un hadith mursal.
Ibn Isḥâq a dit : « Yazîd ibn Abî Ḥabîb nous a également rapporté, d’après Abû Marzûq, affranchi de Tujîb, d’après Ḥanash aṣ-Ṣan‘ânî, qui raconta : “Nous avons fait campagne avec Ruwayfi‘ ibn Thâbit al-Anṣârî au Maghreb et il s’empara d’un village qu’on appelle Jarba. Puis il se leva et nous fit un sermon en disant : ‘Ô gens, je ne vous dirai que ce que j’ai moi-même entendu du Messager d’Allah (ﷺ) lorsqu’il s’adressa à nous le jour de Khaybar.’ Le Messager d’Allah (ﷺ) s’était alors levé au milieu de nous pour dire : ‘Il n’est pas permis à un homme qui croit en Allah et au Jour dernier [d’arroser du sien le champ d’autrui],’ c’est-à-dire d’avoir un rapport avec la femme enceinte (d’un autre).” »