Il a dit : Le Messager d’Allah (ﷺ) consulta Abou Bakr, et celui-ci répondit : « Ce sont tes proches, relâche-les. » Puis il consulta ‘Oumar, qui répondit : « Tuez-les. » Alors, le Messager d’Allah (ﷺ) les accepta en rançon, et Allah révéla : « Il n’appartient pas à un Prophète d’avoir des captifs tant qu’il n’a pas durement sévi sur la terre » (1). Ensuite, Al-Hakim (2) déclara : « C’est un hadith dont la chaîne de transmission est authentique, mais qu’ils (al-Boukhari et Mouslim) n’ont pas rapporté. »
At-Tirmidhi, an-Nassaï et Ibn Hibban (3) dans son “Sahih” (4) ont rapporté, d’après un hadith transmis par Soufyan ath-Thawri, lui-même rapportant de Hicham ibn Hassân, de Mohammad ibn Sirine, d’Ubayda, selon ‘Ali, qui dit : « Jibril se présenta au Prophète (ﷺ) et dit : “Propose à tes compagnons de choisir pour les prisonniers : s’ils le souhaitent, ils peuvent se contenter de la rançon, ou ils peuvent opter pour l’exécution, mais alors, l’année prochaine, l’ennemi tuera parmi eux un nombre égal aux captifs.” Ils répondirent : “Nous préférons la rançon, même s’il doit en mourir autant parmi nous.” » Il s’agit là d’un hadith très singulier. Certains l’ont rapporté en version mursal, transmis par ‘Ubayda (sans mentionner ‘Ali), et Allah est plus savant.
Ibn Ishaq (5) a relaté d’après Ibn Abî Najîh, qui le tenait de ‘Atâ’, qui le tenait d’Ibn ‘Abbas, au sujet de la parole : « S’il n’y avait pas un décret préalablement établi de la part d’Allah, un châtiment terrible vous aurait touchés pour ce que vous avez pris. » [Coran 8:68]. Il explique : « S’il n’y avait pas Ma volonté de ne pas châtier quiconque Me désobéit avant de le mettre en garde, vous auriez subi un châtiment terrible pour ce que vous avez pris. » Le même propos fut aussi rapporté de Ibn Abî Najîh selon Moujâhid (6). Ibn Ishaq (7) et d’autres ont fait ce choix d’interprétation.
Quant à Al-A‘mach (8), il dit : « Ce décret (préalable) veut qu’Allah ne châtie pas ceux qui ont participé à Badr. » Il en est rapporté de même de Sa‘d ibn Abî Waqqâs, Sa‘îd ibn Jubayr, et ‘Atâ ibn Abî Rabâh (9). Moujâhid et ath-Thawri (10) ont dit au sujet de ce verset : « S’il n’y avait pas un décret de la part d’Allah » : « (C’est-à-dire) le pardon qui leur a été accordé. » Et, selon la tradition rapportée par al-Walabi (11), Ibn ‘Abbas a expliqué : « Cela avait été décrété dans le Livre primordial qu’il vous serait permis de prendre du butin et de rançonner des captifs. » C’est pourquoi le verset suivant précise : « Mangez donc de ce que vous avez pris comme butin, licite et pur » [al-Anfâl : 69].