à savoir la négation de la perfection, tout en faisant abstraction de la validité, qu’il s’agisse de l’affirmer ou de la nier ; cette position est faible.
Deuxième avis : l’expression a une portée générale qui englobe la négation de l’essence même, du statut juridique et de la qualité. Or, si la raison écarte l’hypothèse d’une négation de l’essence, il reste les deux autres formes de négation. C’est l’opinion qu’Abû al-Maʿâlî al-Juwaynî rapporte de la majorité des juristes. Elle repose sur le principe que la négation ne vise pas la désignation légale mais la désignation linguistique. Cependant, attribuer cette position à la plupart des juristes prête à discussion, car la majorité admettent l’existence d’une définition purement légale.
Troisième avis : la formule renvoie bien à la désignation légale, mais elle est générale et peut signifier tour à tour la négation de l’essence, de la validité ou de la perfection.
Quatrième avis : le sens apparent est la négation de la validité ; il ne peut s’agir d’une négation de la perfection qu’à la faveur d’un indice supplémentaire. Tel est l’avis de la plupart des auteurs de notre école comme de celle d’al-Shâfiʿî, et c’est ce que laissent entendre les paroles d’Aḥmad dans la majorité des transmissions.
Cinquième avis : lorsque le verbe « nier » porte sur un acte légalement nommé, en raison d’un élément qui lui fait défaut, cela indique le caractère obligatoire de cet élément ; on ne saurait nier un acte que pour la perte de l’une de ses obligations, jamais pour l’abandon d’une sunna recommandée. À défaut, il faudrait déclarer sans valeur la prière de la plupart des musulmans.