d’après Mâlik : s’il omet la récitation dans une rakʿa de la prière du Subḥ, cela ne le dispense pas de l’obligation ; mais s’il la délaisse dans une rakʿa d’une autre prière, cela suffit. Al-Thawrî et Isḥâq b. Râhûya rapportent une position similaire. On cite encore, de al-Ḥasan b. Ṣâliḥ et d’al-Aṣamm, l’avis selon lequel la récitation ne serait pas exigée dans la prière.
L’opinion correcte est celle de la plupart des savants : seule la Fâtiḥa est expressément désignée pour la prière, à l’exclusion de tout autre passage. La preuve en est le ḥadith authentique transmis par ʿUbâda b. al-Ṣâmit, où le Messager d’Allah – paix et bénédictions sur lui – a dit : « Il n’y a pas de prière pour qui ne récite pas la Fâtiḥa du Livre », et, dans une autre version : « la Mère du Coran ».
Pour fonder l’argument tiré de ce texte, il convient d’établir au préalable la distinction suivante : les réalités auxquelles s’applique une négation se divisent en deux catégories.
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Les réalités purement linguistiques, que nous n’avons pas à examiner ici.
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Les réalités d’ordre juridique – telles que la prière, le jeûne et assimilées – qui sont celles dont il est question. Lorsqu’une négation porte sur de telles réalités, elle n’est, selon la majorité des juristes, nullement ambiguë. Un groupe de théologiens, toutefois, soutient le contraire : pour eux, cette négation demeure équivoque, de sorte qu’elle ne saurait servir ni à nier la validité de l’acte ni à en affirmer l’existence.