de l’obligation.
Le qâḍî déclare : « Voilà qui énonce clairement que la prière demeure valide sans la Fâtiḥa et que cette sourate n’est pas, à elle seule, requise. »
Cette version est mentionnée dans le « Jâmiʿ » d’al-Khallâl sous une autre forme. J’ai moi-même transcrit, d’après le manuscrit du qâḍî et les passages qu’il a retenus de ce « Jâmiʿ », ce qui suit : « Ḥarb rapporte de lui (Aḥmad) que, si quelqu’un a oublié de réciter la Fâtiḥa et a quand même récité du Coran, il a dit : “Qu’y a-t-il de répréhensible en cela ? N’a-t-il pas, de toute façon, récité le Coran ?!” » Al-Khallâl ajoute : « Aḥmad est revenu sur ce que Ḥarb a relaté de lui. »
Dans cette formulation précise, la narration ne nie donc pas forcément l’obligation de la Fâtiḥa en termes absolus ; elle indique plutôt qu’elle tombe en cas d’oubli. Elle entrerait alors dans la catégorie des obligations (wâjibât) de la prière qui s’imposent lorsqu’on s’en souvient et s’annulent lorsqu’on est distrait, à l’image du tasbîḥ (la proclamation “subḥâna Rabbî…”) dans l’inclinaison (rukûʿ) et la prosternation (sujûd) selon lui. C’est l’un des deux avis rapportés d’al-Shâfiʿî, et c’est également l’opinion d’al-Ḥasan et d’al-Shaʿbî : celui qui oublie la Fâtiḥa fait le sujûd al-sahw (prosternation de distraction).
Il est rapporté de ʿUmar — qu’Allah l’agrée — que la prière est valide lorsqu’on a omis la Fâtiḥa ; toutefois, l’imâm Aḥmad, al-Bukhârî et d’autres ont jugé cette chaîne de transmission faible. On rapporte aussi d’ʿUmar l’avis contraire : il aurait refait la prière.
Et si l’on dit que la Fâtiḥa n’est pas obligatoire en tant que telle mais qu’un seul verset suffit, l’apparence en est qu’un verset même court, fût-il composé d’un seul mot, est acceptable. On pourrait néanmoins soutenir que cette narration doit plutôt être comprise…