Tafsīr al-FātiḥahIbn Rajab al-Hanbali

…se trouve entaché d’un défaut (1) touchant l’un de ces deux éléments, voire les deux à la fois ; mais que ces deux conditions soient réunies comme il convient et l’effet devient certain. Ainsi, lorsque le cœur reçoit les incantations avec une adhésion totale, que le thérapeute possède une ambition agissante, une âme opérante, une force sincère, une détermination parfaite, une foi accomplie, un cœur présent et une clairvoyance pénétrante, celles-ci agissent pour écarter le mal.

Se rattache à cela la question des ruqā (incantations) faites au moyen du Coran : elle est permise, et les hadiths […] (2) en témoignent. Quant au hadith : « Les ruqā et les tamā’im (talismans) relèvent du shirk », on lui donne deux réponses.

La première est qu’il a été abrogé. Au début, les ruqā constituaient une présomption d’association ; le jugement fut donc lié à la présomption, puis à la réalité effective, l’intention initiale étant de couper radicalement la racine du shirk. C’est dans le même esprit qu’il fut d’abord interdit de boire dans certains récipients, parce qu’ils pouvaient conduire à l’ivresse, avant que la permission ne soit ensuite accordée.

La seconde, plus évidente, est que le hadith vise uniquement ce qui, en soi, relève du shirk. Aḥmad désapprouvait ainsi le fait de suspendre des tamā’im avant que l’épreuve ne survienne, mais non après (3). Allah est plus savant.

(1) Dans le manuscrit, on pourrait lire li-khalal (« par défaut »), mais la leçon retenue correspond davantage à l’orthographe originelle ; Dieu le sait mieux. (2) Le manuscrit laisse un blanc équivalant à trois mots. (3) Cela ne s’applique que lorsque l’inscription provient du Qur’an, comme le suggère le contexte chez Ibn Rajab. L’érudit Ibn Muflih écrit dans al-Adab al-sharʿiyya (2/440) : « Les tamāʾim (amu­lettes) et assimilés sont réprouvés. Certains ont dit qu’il s’agit seulement d’une désapprobation, mais l’avis correct — que l’on exposera — est qu’elles sont interdites si aucun verset coranique, dhikr (évocation) ou duʿāʾ (supplication) n’a été récité sur elles ; dans le cas contraire, deux opinions sont possibles. La permission est l’avis d’al-Qāḍī, tandis que l’interdiction ressort clairement du ḥadith et des récits, et c’est le sens de la position de Mālik. » Voir encore al-Adab al-sharʿiyya (2/443-444) et Taysīr al-ʿAzīz al-Ḥamīd (p. 137-138).
بخللٍ (١) في واحدٍ من هذين أو فيهما، ومتى وُجِدَا على وَجههما حَصَلَ التأثيرُ، فإذا أخذ القلبُ الرُّقا بقبولٍ تامٍ وكان للرَّاقي همَّةٌ مُؤَثِّرةٌ، ونفسٌ فَعّالةٌ، وقُوةٌ صَادقةٌ، وعَزيمةٌ تامَّةٌ، وإيمانٌ كاملٌ، وقلبٌ حاضرٌ، وبَصيرةٌ نافذةٌ = أثَّر في إزالةِ الدَّاءِ. ويتعلَّقُ بهذا مَسألةُ الرُّقا بالقرآن، وهو جائزٌ، والأحاديث [ ... ] (٢)، وأمَّا حديث: «الرُّقا والتمائم شِركٌ» ففيه جَوابَانِ: أحدُهما: نسخُه، وإنَّما كان ذلك في أوَّل الأمر، لأنَّ الرُّقا مَظنَّة الشِّرك، فعُلِّق الحُكم بالمظنَّة، ثم عُلِّق بالحقيقة، لا سيَّما وكان في أوَّلِ الأمر القصدُ حَسم مَادة الشِّرك بالكليَّة، كما نُهي عن الشُّربِ في الظُّروفِ لأنَّها مَظنَّةُ السُّكْرِ، ثم رُخِّص فيها. والثاني: أن يُحْمَل ذلك على ما هو شِركٌ في نفسِه، وهو أظهر، وقد كره أحمدُ تعليقَ التَّمائِم قبلَ نزولِ البَلاءِ دون ما بعدَه (٣)، والله أعلم.
(١) في الأصل محتملة لأن تكون: (لخلل)، ولكن ما أثبت أقرب لرسمها، والله أعلم. (٢) بياض في الأصل بمقدار ثلاث كلمات. (٣) هذا إذا كانت من القرآن كما يؤخذ من سياق كلام ابن رجب، وقال العلامة ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (٢/ ٤٤٠): (تكره التمائم ونحوها. كذا قيل: تكره، والصواب ما يأتي من تحريمه لمن لم يرق عليه قرآن أو ذكر أو دعاء وإلا احتمل وجهين، ويأتي أن الجواز قول القاضي، وأن المنع ظاهر الخبر والأثر، وهو معنى قول مالك ﵀ ا. هـ. وانظر: «الآداب الشرعية» (٢/ ٤٤٣ - ٤٤٤)، و «تيسير العزيز الحميد» (١٣٧ - ١٣٨).

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