al-Ghurar al-Naqiyyah ala al-Durar al-BahiyyahFayçal Al-Moubarak

2 - Il n’y a pas d’amputation pour le vol de fruits ni de kathr (1) – jeunes régimes ou palmes – tant qu’ils n’ont pas été rentrés dans le jarîn (aire de séchage). S’il se contente de les consommer sur place sans en faire une khubna (fagot dissimulé), aucune peine n’est encourue ; sinon, il doit verser deux fois la valeur de la charge emportée et subir un châtiment exemplaire.
3 - Il n’y a pas non plus d’amputation pour l’abus de confiance ;
4 - ni pour la rapine ouverte ;
5 - ni pour le vol à la tire.
– L’amputation est en revanche confirmée pour celui qui nie avoir emprunté un bien (jahd al-ʿâriyah).

Chapitre de la peine pour calomnie
– Quiconque accuse autrui d’adultère encourt la peine de calomnie : quatre-vingts coups de fouet.
– Cette peine se prouve :
1 - par un aveu unique ;
2 - ou par la déposition de deux témoins intègres.

(1) « Il n’y a pas d’amputation pour le vol de fruits ni de régimes de dattes. » Dans al-Ikhtiyarat, on lit : « Celui qui dérobe des fruits, un régime de dattes ou du bétail hors d’un lieu protégé doit restituer le double de la valeur ; tel est l’avis d’Ahmad. La même règle s’applique à tout autre bien, selon l’une des versions rapportées de lui. » Al-Ifsah rapporte : « Les juristes ont divergé au sujet de celui qui vole des fruits encore suspendus au palmier ou à l’arbre lorsqu’ils ne se trouvent pas dans un lieu gardé : pour Abu Hanifa, Malik et al-Shafi‘i, il doit rembourser leur valeur ; pour Ahmad, il doit payer le double. Tous s’accordent pour dire que ce vol ne donne pas lieu à la peine d’amputation. Ils ont en revanche divergé sur le cas de celui qui nie avoir reçu un prêt d’usage (*‘ariyya*) : Abu Hanifa, Malik et al-Shafi‘i estiment qu’il n’est pas amputé, tandis qu’Ahmad le juge passible de l’amputation, en se fondant sur le ḥadith de la femme des Makhzum. » Ibn Rushd précise : « Tous s’accordent sur le fait que ni l’usurpateur (*ghasib*) ni celui qui s’empare d’un bien par la force ne sont passibles de l’amputation, sauf s’il s’agit d’un brigand de grand chemin qui, arme à la main, terrorise les voyageurs ; son cas relève alors du statut de *muharib* (bandit armé). »
٢ - ولا قَطعَ في ثَمر ولا كثَرٍ (١) ما لم يؤوه الجرين إذا أكل ولم يتخذ خُبنَةً، وإلا كان عليه ثمن ما حمله مرتين وضَربُ نكال. ٣ - وليس على الخائنِ. ٤ - والمنتهب. ٥ - والمختلس قطع. - وقد ثبت القطع في جحد العارية بابُ حَدِّ القَذْفِ - من رمى غيره بالزنا وجب عليه حد القذف ثمانين جلدة. - ويثبت ذلك: ١ - بإقراره مرة. ٢ - أو شهادة عدلين.
(١) - قوله: (لا قطع في ثمر ولا كثر)، قال في الاختيارات: (ومن سرَقَ ثمَراً أو كثراً أو ماشية من غير حرز أُضْعِفَت عليه القيمةُ وهو مذهب أحمد، وكذا غيرها وهو رواية عنه). انتهى. قال في الإفصاح: (واختلفوا فيمن سرق ثمراً معلَّقاً على النخل والشجر إذا لم يكن محرزاً بحرز، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يجب عليه قيمته، وقال أحمد: يجب قيمته دفعتين، وأجمعوا على أنَّه يُسقِط القطع عن سارقه، واختلفوا فيمن جحد العاريَّة هل يُقطَع، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يُقطَعُ، وقال أحمد: يُقطعُ لحديث المخزوميَّة). انتهى. وقال ابنُ رشد: (أجمَعوا على أنَّه ليس على الغاصبِ ولا على المكابرِ المغالبِ قطعٌ، إلا أن يكونَ قاطِعَ طريقٍ، شاهِرَ السلاحِ على المسلمين، مخيفاً للسبيل فحكمه حكم المحارب). انتهى.

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