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– L’aveu comme le témoignage doivent impérativement comporter l’énonciation explicite de l’intromission de l’organe sexuel masculin dans l’organe sexuel féminin.
La peine tombe :
1 – en présence d’un doute plausible ;
2 – lorsque l’aveu est rétracté ;
3 – si la femme est encore vierge ;
4 – ou si son orifice vaginal est imperforé ;
5 – ou si l’homme est castré ou impuissant.
– Il est illicite d’intercéder au sujet des peines légales.
– Le condamné à la lapidation est enfoui jusqu’à la poitrine (1).
(1) – Au sujet de la mention : « On creuse pour le condamné à la lapidation une fosse jusqu’à hauteur de la poitrine », on se fonde sur le hadith rapporté par Muslim où le Prophète ordonna qu’on creuse ainsi pour la femme ghamidite, et qu’il fit également creuser une fosse pour Ma‘iz avant de le lapider. Dans Al-Muqni‘ il est dit : « Lorsque le had (peine légale) est le rajm (lapidation), on ne creuse pas de fosse – qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme – selon un premier avis. Selon un second avis : si la culpabilité de la femme repose sur son propre aveu, on ne lui creuse pas ; si elle est établie par témoignage, on lui creuse jusqu’à la poitrine. »
Dans le hadith d’Abou Hurayra, transmis par les deux Sahih au sujet de Ma‘iz b. Malik, Ibn Shihab rapporte : « Abou Salama b. ‘Abd al-Rahman m’a informé qu’il avait entendu Jabir b. ‘Abd Allah dire : j’étais parmi ceux qui l’ont lapidé ; nous l’avons lapidé sur l’esplanade de prière. Quand les pierres l’atteignirent, il prit la fuite ; nous l’avons rattrapé à al-Harra et l’avons de nouveau lapidé. »
Ibn Hajar en déduit qu’il n’est pas obligatoire de creuser une fosse, car cette opération n’est pas mentionnée ici ; le hadith d’Abou Sa‘id chez Muslim précise même : « Nous ne lui avons ni creusé de fosse ni imposé de station. » Toutefois, dans le hadith de Buraida, il est bien question d’une fosse. On concilie les deux récits en considérant que le récit négatif vise une excavation trop profonde pour qu’il puisse s’en échapper, tandis que l’autre se réfère à une fosse plus superficielle ; ou encore : ils ne lui creusèrent rien au début, puis, lorsqu’il s’enfuit, ils lui creusèrent un trou où il demeura jusqu’à l’achèvement de la peine. Chez les shafi‘ites, on ne creuse pas pour un homme ; selon une autre opinion, l’imam a le choix – avis jugé plus fort, car le creusement est attesté dans l’affaire de Ma‘iz. Le témoignage affirmatif l’emporte donc sur la négation, et l’ensemble des textes indique qu’un creusement, au moins sommaire, reste globalement établi.
- ولا بد أن يتضمن الإقرار والشهادة: التصريح بإيلاج الفرج في الفرج.
ويسقُطُ:
١ - بالشبهات المحتملة.
٢ - وبالرجوع عن الإقرار.
٣ - وبكون المرأة عذراء.
٤ - أو رتقاء.
٥ - وبكون الرجل مجبوباً أو عِنِّيناً.
- وتحرمُ الشفاعة في الحدود.
- ويُحفر للمرجومِ إلى الصدر (١).
(١) - قوله: (ويُحفَرُ للمرجومِ إلى الصدر) لما رواه مسلم (أنَّهُ ﷺ أمر أن يحفر للغامديَّة إلى صدرها، وأنه حفر لماعزٍ حُفرةً ثمَّ أمر به فرُجِم)، قال في المقنع: (وإذا كان الحدُّ رجماً لم يُحفَر له رجلاً كان أو امرأةً في أحد الوجهين، وفي الآخر: إن ثبت على المرأة بإقرارها لم يحفر لها، وإن ثبت ببيِّنة حُفِر لها إلى الصدر). انتهى.
وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة ماعز بن مالك قال ابن شهاب (فأخبَرَني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كنتُ فيمن رجَمَه فرجمناه بالمصلَّى، فلمَّا أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرَّة فرجمناه) قال الحافظ: (واستُدِلَّ به على أنه لا يشترط الحفر للمرجوم لأنَّه لم يُذكرُ في حديث الباب بل وقع التصريح في حديث أبي سعيد عند مسلم فقال: (فما حفرنا له ولا أوقفناه)، ولكن وقع في حديث بريدة عنده فحُفِر له حُفيرةٌ، ويمكِنُ الجمعُ بأنَّ المنفيَّ حفيرةٌ لا يمكنه الوثوب منها والمثبَتَ عكسُه، أو أنَّهم في أوَّل الأمر لم يحفروا له ثمَّ لمَّا فرَّ فأدركوه حفروا له حُفيرةٌ فانتصبَ لهم فيها حتى فرَغوا منه، وعند الشافعيَّة لا يُحفَر للرجل، وفي وجهٍ يتخيَّر الإمام وهو أرجح لثبوته في قصة ماعز، فالمثبِتُ مقَدَّمٌ على النافي، وقد جُمِع بينهما بما دلَّ على حَفْرٍ في الجُملة). انتهى.