al-Ghurar al-Naqiyyah ala al-Durar al-BahiyyahFayçal Al-Moubarak

5 – ou sur le serment du défendeur ;
6 – ou sur le serment de renvoi ;
7 – ou sur la connaissance personnelle du juge.

– La déposition n’est pas recevable de la part :
1 – de quiconque manque de probité ;
2 – ni de celui qui trahit la confiance ;
3 – ni de l’ennemi déclaré ;
4 – ni de la personne soupçonnée de partialité ;
5 – ni du domestique entretenu par la maisonnée ;
6 – ni du calomniateur ;
7 – ni d’un Bédouin appelé à témoigner contre un villageois (1).

– Il est toutefois permis d’admettre la déposition de celui qui atteste l’officialisation de son propre acte ou propos, pourvu qu’aucun soupçon ne subsiste.

– Le faux témoignage compte parmi les plus grands péchés majeurs.

– Lorsque deux ensembles de preuves se contredisent sans qu’aucun élément ne permette de les départager, le bien litigieux est partagé entre les deux adversaires.

– Si le demandeur ne dispose d’aucune preuve, il ne peut obtenir que le serment de son adversaire, fût-il un pécheur notoire.

– Une preuve présentée après que le serment a été prononcé n’est plus recevable (2).

(1) Au sujet de la clause « ni le Bédouin contre l’habitant d’un village », Abou Daoud rapporte d’après Abou Hourayra : « J’ai entendu le Messager d’Allah dire : “Le témoignage d’un Bédouin contre un villageois n’est pas recevable.” » La plupart des juristes en concluent qu’il s’agit ici d’un témoin dont la probité (ʿadâla) n’est pas établie. D’autres estiment que le demandeur devient suspect du fait d’avoir convoqué un Bédouin et non un témoin du village. (2) À propos de la formule « la preuve n’est pas recevable après le serment », on cite la parole prophétique : « Présente ton témoin (*shâhid*) ou accepte son serment. » Tel est l’avis de certains savants. La majorité considère toutefois que la bayyina (preuve légale) reste recevable, le faux serment ayant dévoilé le mensonge du défendeur. Al-Muqniʿ précise : « Si le défendeur a juré puis que le demandeur produit une bayyina, le juge statue en sa faveur ; le serment n’annule pas le droit. » ʿOmar affirmait : « Une preuve véridique m’est plus chère qu’un serment mensonger. »
٥ - وبيمين المنكر. ٦ - وبيمين الرد. ٧ - وبعلمه. - ولا تقبل شهادة: ١ - من ليس بعدل. ٢ - ولا الخائن. ٣ - ولا ذي العداوة. ٤ - والمتهم. ٥ - والقانع، لأهل البيت. ٦ - والقاذف. ٧ - ولا بدوي على صاحب قرية (١). - وتجوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله إذا انتفت التهمة. - وشهادة الزور من أكبر الكبائر. - وإذا تعارض البينتان ولم يوجد وجه ترجيح قُسِم المدَّعَى (بين الغريمين). - وإذا لم يكن للمدعي بينة فليس له إلا يَمِين صاحبِه ولو كان فاجراً. - ولا تقبل البينة بعد اليمين (٢).
(١) - قوله: (ولا بدويٌّ على صاحبِ قرية)، روى أبو داود عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تجوز شهادةُ بدويٍّ على صاحبِ قرية»، وحملَهُ الأكثرُ على من لا تُعرفُ عدالته، وقال بعضهم: " لأنَّه متَّهمٌ حيثُ أشْهًدَ بدويّاً ولم يُشهِدْ قُرَوِيّاً ". (٢) - قوله: (ولا تُقبل البَيِّنةُ بعد اليمين) لقوله ﷺ: «شاهدُك أو يمينُه»، وبذلك قال بعض العلماء، وقال الأكثر: تُقبلُ البيِّنة لأنَّه ظهرَ كذِبُه في يمينِه، قال في المقنع: (وإن حلفَ المنكِر ثمَّ أحضرَ المدَّعي بيِّنةً حكمَ بها، ولم تكن اليمينُ مُزيلةً للحقِّ). انتهى. وقال عمر ﵁: (البيِّنة الصادقة أحبُّ إليَّ من اليمين الفاجرة).

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