5 – ou sur le serment du défendeur ;
6 – ou sur le serment de renvoi ;
7 – ou sur la connaissance personnelle du juge.
– La déposition n’est pas recevable de la part :
1 – de quiconque manque de probité ;
2 – ni de celui qui trahit la confiance ;
3 – ni de l’ennemi déclaré ;
4 – ni de la personne soupçonnée de partialité ;
5 – ni du domestique entretenu par la maisonnée ;
6 – ni du calomniateur ;
7 – ni d’un Bédouin appelé à témoigner contre un villageois (1).
– Il est toutefois permis d’admettre la déposition de celui qui atteste l’officialisation de son propre acte ou propos, pourvu qu’aucun soupçon ne subsiste.
– Le faux témoignage compte parmi les plus grands péchés majeurs.
– Lorsque deux ensembles de preuves se contredisent sans qu’aucun élément ne permette de les départager, le bien litigieux est partagé entre les deux adversaires.
– Si le demandeur ne dispose d’aucune preuve, il ne peut obtenir que le serment de son adversaire, fût-il un pécheur notoire.
– Une preuve présentée après que le serment a été prononcé n’est plus recevable (2).