– Il lui est interdit :
1 – la corruption, c’est-à-dire toute forme de pot-de-vin ;
2 – tout présent qui lui serait offert du seul fait qu’il exerce la magistrature.
– Il ne lui est pas permis de rendre une décision lorsqu’il est en état de colère.
– Il lui incombe :
1 – d’assurer l’égalité de traitement entre les deux parties ;
2 – — sauf si l’une d’elles est non-musulmane — ;
3 – d’entendre chacune d’elles avant de statuer ;
4 – de lever, dans la mesure du possible, les obstacles qui empêcheraient l’accès à sa personne.
– Il lui est licite :
1 – de s’adjoindre des auxiliaires lorsque le besoin s’en fait sentir ;
2 – d’intercéder (shafâʿa) en faveur d’autrui ;
3 – de demander des éclaircissements supplémentaires (istîḍâḥ) ;
4 – d’orienter les parties vers une conciliation amiable.
– Le jugement qu’il prononce ne produit d’effet qu’en apparence ; ainsi, celui à qui l’on a attribué un bien n’en acquiert la licéité que si la sentence correspond réellement aux faits.
Livre des litiges
– La charge de la preuve incombe au demandeur.
– Le défendeur, quant à lui, doit prêter serment.
– Le juge statue :
1 – sur la base d’un aveu ;
2 – ou du témoignage de deux hommes ;
3 – ou d’un homme et de deux femmes ;
4 – ou d’un homme confirmé par le serment du demandeur.