al-Ghurar al-Naqiyyah ala al-Durar al-BahiyyahFayçal Al-Moubarak

Livre du jugement (qaḍāʾ)

Le jugement n’est valable que s’il est rendu par une personne :
1 – mujtahid (1),
2 – scrupuleusement détachée des biens d’autrui,
3 – équitable dans l’affaire,
4 – statuant avec impartialité.

– Il est interdit de convoiter la magistrature et d’en faire la demande.
– Il n’est pas licite au gouvernant de nommer à cette fonction quiconque la convoite.
– Quant à celui qui possède les compétences requises pour juger, il court un grand danger : s’il atteint la justesse, il reçoit deux récompenses ; s’il se trompe, il en reçoit une, pourvu qu’il n’ait ménagé aucun effort dans sa démarche de recherche.

(1) – À propos de l’énoncé : « Le jugement n’est valable que s’il émane d’un mujtahid », l’opinion la plus correcte veut que les conditions requises pour exercer la magistrature soient appréciées en fonction des possibilités réelles ; il faut donc nommer le plus compétent, puis, à défaut, le suivant dans l’ordre de mérite. Si aucun mujtahid n’est disponible, on choisira le muqallid le plus intègre, le plus versé dans les preuves tirées du Coran, de la sunna et du consensus (ijma), et le moins inflexible dans l’attachement à son école. Al-Ikhtiyarat ajoute : « La plupart des savants de niveau intermédiaire qui se distinguent dans la science, lorsqu’ils examinent avec soin les arguments des deux camps dans un esprit sincère et méthodique, voient l’un des avis l’emporter. Ils peuvent toutefois manquer de confiance en leur propre analyse et supposer qu’il existe des arguments auxquels ils n’ont pas de réponse. Il leur est alors obligatoire de suivre l’opinion qui prévaut à leurs yeux, sans prétendre au rang de mujtahid ; il leur est unanimement interdit de recourir au taqlid une fois la règle connue. » Al-Ifsah rapporte enfin : « Il y a accord pour dire que, si un juge statue d’après son ijtihad puis découvre un ijtihad contraire, il ne revient pas sur son premier jugement ; de même, si le jugement d’un autre juge est porté devant lui et qu’il ne le juge pas correct, il ne l’annule pas. »
كتاب القضاء إنما يصح قضاء من كان: ١ - مجتهداً (١) ٢ - متورعاً عن أموال الناس. ٣ - عادلاً في القضية. ٤ - حاكماً بالسوية. - ويحرم الحرص على القضاء وطلبه - لا يحل للإمام تولية من كان كذلك. - ومن كان متأهلاً للقضاء فهو على خطر عظيم، له مع الإصابة أجران ومع الخطأ أجر إن لم يأل جهداً في البحث.
(١) - قوله: (إنَّما يصحُّ قضاءُ من كان مجتهداً) الصحيح أن شروط القضاء تعتبر حسب الإمكان فيجب تولية الأمثل فالأمثل فيولِّي عند عدم المجتهد أعدلَ المقلِّدين وأعرفَهما بالدليلِ مِن الكتاب والسُّنَّة والإجماع وأقلَّهما جموداً على مذهبه. قال في الاختيارات: (فأكثر من تميَّزَ في العلم من المتوسِّطين إذا نظرَ وتأمَّل أدِلَّةَ الفريقين بقصدِ حسنٍ ونظرٍ تامٍّ ترجَّحَ عندَه أحدُهما، ولكن قد لا يثِقُ بنظرِه، بل يحتَمِلُ أنَّ عندَه ما لا يعرِفُ جوابه، فالواجب على مثل هذا موافقته للقول الذي ترجَّح عنده بلا دعوى منه للاجتهاد، ولا يجوزُ لهُ التقليدُ مع معرفة الحكم اتفاقًا). انتهى. قال في الإفصاح: (واتفقوا على أنَّه إذا حكم الحاكم باجتهاده ثمَّ بان له اجتهادٌ يخالفُه فإنَّه لا ينقُضُ الأوَّل، وكذلك إذا رُفِعَ إليه حكمُ غيرِه فلم يرَه فإنَّه لا ينقُضُه). انتهى.

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