al-Ghurar al-Naqiyyah ala al-Durar al-BahiyyahFayçal Al-Moubarak

Livre de la conciliation (ṣulḥ)
Elle est licite entre musulmans,
– sauf l’accord qui rendrait licite un interdit ou illicite un permis.
– Il est loisible de transiger sur un droit déterminé ou indéterminé contre une contrepartie déterminée ou indéterminée, même lorsqu’il y a contestation (1).
– Pour les affaires de sang, il en va comme pour les biens : il est permis de convenir d’une somme inférieure ou supérieure à la diya (prix du sang) lorsque la responsabilité est contestée.

Livre de la délégation de dette (ḥawāla)
– Celui à qui l’on transfère la créance sur un débiteur solvable doit accepter la délégation.
– Si le débiteur désigné diffère le paiement ou devient insolvable, le créancier peut se retourner contre le délégant pour recouvrer sa dette (2).

(1) L’auteur déclare : « Il est permis de conclure un arrangement portant sur un droit connu ou inconnu, contre une contrepartie connue ou inconnue – même après dénégation. » Le Mukhtasar al-Muqniʿ précise : « Si l’on réclame à une personne, sans preuve ni dette établie, et qu’elle garde le silence ou nie parce qu’elle l’ignore, puis qu’elle transige moyennant une somme d’argent, la transaction est valide. Pour le demandeur, elle prend la valeur d’une vente : il peut rendre la chose lorsqu’elle est défectueuse, résoudre la transaction ou exercer le droit de préemption. Pour le défendeur, elle équivaut à une quittance ; il n’y a donc ni restitution ni préemption. Si l’un des deux ment, l’acte n’est pas valable pour lui en conscience et ce qu’il a perçu est illicite. » (2) Dans les Ikhtiyarat, on lit : « La délégation de paiement (hawala) sur un avoir qui lui est inscrit au dîwân (registre fiscal) n’est valable que s’il a simplement autorisé la perception ; le bénéficiaire de la délégation conserve le droit de se rétracter et d’exiger son dû. »
كتاب الصلح هو جائز بين المسلمين. - إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً. - ويجوز عن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول (ولوعن إنكار) (١). - وعن الدم كالمال بأقل من الدية أو أكثر، لو عن إنكار. كتاب الحوالة - مَن أحِيلَ على مليءٍ فليحْتَلْ. - وإذا مَطَلَ المُحالُ علَيه - أو أفلسَ - كان للمُحالِ أنْ يُطالِبَ المُحِيلَ بِدَينِه (٢).
(١) - قوله: (ويجوز عن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول - ولوعَن إنكارٍ -)، قال في مختصر المقنع: ... (ومن ادُّعِيَ عليه بغير بيِّنةٍ أودينٍ فسكتَ أو أنكرَ وهو يجهلُه ثمًّ صالَحَ بمالٍ صحَّ، وهو لِلمدَّعي بيعٌ يُردُّ = = معيبُه، ويُفسخ الصلحُ، ويُؤخَذُ منه شُفعةٌ، وللآخر إبراءٌ، فلا ردَّ ولا شُفعةً، وإن كذَبَ أحدُهما لم يصُحَّ في حقِّه باطناً، وما أخذَهُ حرام). انتهى. (٢) - قال في الاختيارات: (والحِوالةُ على مالِه في الديوان إذا أذِنَ في الاستيفاءِ فقط، وللمحتال الرجوع ومطالبتِه). انتهى.

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