Chapitre de l’abattage rituel
– Est valide tout sacrifice qui fait couler le sang et tranche les veines jugulaires, à condition que le Nom d’Allah ait été prononcé – fût-ce à l’aide d’une pierre ou de tout instrument analogue –, pourvu qu’il ne s’agisse ni d’une dent ni d’une griffe.
– Il est interdit de tourmenter la bête abattue.
– ou de la mutiler.
– ou de l’égorger au nom d’un autre qu’Allah.
– Lorsque l’égorgement est impossible, il est permis de la percer ou de la tirer d’un projectile, et cela tient lieu d’abattage rituel.
– L’abattage de la mère vaut pour son fœtus.
– Tout membre séparé d’un animal vivant est considéré comme une bête morte illicite.
– Sont cependant licites deux sortes de bêtes mortes et deux types de sang : 1 - le poisson et la sauterelle ; 2 - le foie et la rate.
– La charogne devient licite à celui qui y est contraint par la nécessité.
Chapitre de l’hospitalité
– Quiconque possède de quoi nourrir le voyageur qui s’installe chez lui est tenu de le faire.
– La durée prescrite de l’hospitalité est de trois jours.
– Au-delà, cela relève de la charité.
– Il n’est pas permis au visiteur de prolonger son séjour au point de gêner son hôte.
– Si celui qui en a les moyens refuse de s’acquitter de ce devoir, le voyageur est autorisé à prélever dans ses biens l’équivalent de sa subsistance.