– Est illicite tout ce que le Livre sublime (le Coran) a expressément interdit.
– Tout fauve pourvu de crocs.
– Tout oiseau doté de serres.
– Les ânes domestiques.
– Les bêtes gavées d’impuretés (jallâlah) avant qu’une période de purge ne les ait purifiées.
– Les chiens.
– Les chats.
– Tout aliment jugé répugnant.
– En dehors de ces cas, tout est licite.
Chapitre de la chasse
– Le gibier pris au moyen d’une arme blessante ou d’animaux de chasse dressés est licite, à condition que le nom d’Allah ait été prononcé.
– Tout gibier capturé autrement nécessite l’égorgement rituel.
– Si un chien non dressé se joint au chien dressé, le gibier ainsi saisi n’est pas licite.
– De même, si le chien dressé – ou tout autre animal de chasse – en consomme une partie, le gibier devient illicite, car l’animal l’aura gardé pour lui-même.
– Si, après avoir été atteint, le gibier est retrouvé mort – même plusieurs jours plus tard – hors de l’eau, il demeure licite, pourvu qu’il ne soit pas corrompu et que l’on n’ait pas la certitude qu’autre chose que la flèche (ou le projectile) l’a tué.