– Quiconque formule un vœu sans en préciser l’objet, ou portant sur un acte de désobéissance, ou encore qu’il est incapable d’accomplir, doit s’acquitter de l’expiation du serment.
– Celui qui, alors qu’il était polythéiste, a fait le vœu d’une œuvre de rapprochement et embrasse ensuite l’islam, demeure tenu de l’honorer.
– Le vœu ne s’exécute qu’à concurrence du tiers (de la succession).
– Si l’auteur d’un vœu relatif à une œuvre pieuse meurt et que son fils l’accomplit à sa place, cela le libère ⦗1⦘.
Livre des aliments (Kitâb al-Aṭʿima)
… Le principe, pour toute chose, est la licéité.
– Rien n’est illicite si ce n’est ce qu’Allah – exalté soit-Il – et Son Messager ont déclaré illicite.
– Quant à ce sur quoi Ils se sont tus, cela relève de la dispense.
(1) L’auteur précise : « Si la personne ayant formulé un vœu meurt avant d’avoir accompli l’acte dévotionnel promis, et que son enfant l’accomplit à sa place, l’obligation est levée. » Al-Bukhârî intitule un chapitre : « Celui qui meurt alors qu’il a un vœu à acquitter » ; il y rapporte qu’‘Umar ordonna à une femme dont la mère avait voué d’accomplir une prière à Qubâ’ : « Accomplis-la pour elle. » Ibn ‘Abbâs émit un avis similaire. Puis il cite le ḥadith rapporté par Ibn ‘Abbâs : Sa‘d b. ‘Ubâda consulta le Messager d’Allah ﷺ au sujet d’un vœu inachevé par sa mère défunte ; le Prophète ﷺ répondit : « Acquitte-le pour elle. »
Al-Hâfiẓ (Ibn Ḥajar) commente : « Ce ḥadith prouve qu’il est permis d’effectuer une aumône au nom d’un défunt et que celle-ci lui est profitable, la récompense lui parvenant – surtout si elle provient de son enfant. Cela constitue une dérogation au verset : “et que l’homme n’aura pour lui que ce qu’il aura acquis” (Coran 53, 39). La majorité assimile à l’aumône l’affranchissement d’un esclave pour le défunt, contrairement à l’opinion dominante chez les shâfi‘ites. Les savants divergent toutefois sur la portée d’autres actes méritoires – comme le pèlerinage ou le jeûne – quant à leur bénéfice pour le défunt. »