– À défaut, seule sa part est affranchie et l’esclave est invité à se racheter lui-même.
– Toute clause attribuant le walâʾ (patronage d’allégeance) à un autre que l’affranchisseur est nulle.
– Le tadbîr (affranchissement différé) est licite : l’esclave devient libre à la mort de son maître.
– Si le propriétaire vient à manquer de ressources, il lui est permis de vendre l’esclave ainsi désigné.
– Il est permis de conclure une mukâtaba (contrat d’émancipation) portant sur une somme que l’esclave devra verser.
– Une fois la somme acquittée, il obtient la liberté, et l’affranchissement suit la proportion des versements déjà effectués.
– S’il se révèle incapable de payer le montant convenu, il retourne pleinement à l’état de servitude.
– Quiconque a un enfant de sa concubine-esclave (umm walad) n’a plus le droit de la vendre.
– Elle est affranchie soit à la mort de son maître, soit lorsqu’il décide expressément de la libérer.
Livre des fondations pieuses (waqf)
… Quiconque soustrait son bien à la circulation pour la cause d’Allah en fait un bien inaliénable.
– Il lui appartient d’affecter les revenus de ce bien à toute destination pieuse de son choix.
– Le gestionnaire du waqf peut raisonnablement y puiser de quoi subvenir à ses besoins…
– Le donateur peut se compter lui-même parmi les bénéficiaires de son waqf, au même titre que les autres musulmans.
– Tout waqf établi dans le seul but de léser un héritier est nul.
– Si quelqu’un dépose un bien dans une mosquée ou un sanctuaire sans qu’il n’en profite à quiconque, il est permis d’en réaffecter l’usage aux nécessiteux et à l’intérêt général des musulmans.