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Livre de l’ijâra (location à gage)
Il est licite de conclure ce contrat pour toute prestation qu’aucune interdiction légale n’affecte.
– La rémunération doit être fixée et connue au moment de l’engagement.
– À défaut, l’ouvrier a droit à une somme correspondant à la valeur de son travail, selon l’estimation des spécialistes du métier.
– Il est en revanche établi que la Loi proscrit :
1 – le gain du ḥajjâm (praticien de la saignée),
2 – la rétribution d’une baghî (prostituée),
3 – le présent offert au kāhin (devin),
4 – la saillie rémunérée du faḥl (étalon).
كتابُ الإجَارَةِ
تَجُوزُ عَلى كُلِّ عَمَلٍ لمْ يَمنَعْ مِنهُ مانِعٌ شَرعِيٌّ.
- وتَكُونُ الأُجْرَةُ مَعلُومَةً عِندَ الاستِئْجَارِ.
- فإنْ لمْ تَكُنْ كذَلِكَ استَحَقَّ الأجِيرُ مِقدارَ عَمَلِهِ عِندَ أهلِ ذلكَ العَمَلِ.
- وقد ثَبَتَ النهي عن:
١ - كَسْبِ الحَجَّامِ.
٢ - ومَهرِ البَغِىِّ.
٣ - وحُلوانِ الكاهِنِ.
٤ - وعَسْبِ الفَحْلِ.