Chapitre des options (droits de rétractation)
Il incombe à quiconque vend un bien entaché d’un défaut de le signaler ; à défaut, l’acheteur bénéficie d’un droit d’option.
– Les produits reviennent à celui qui supporte la garantie.
– L’acheteur peut se rétracter en cas de gharar (incertitude excessive).
– Entre dans ce cas la bête muṣarrā (dont les trayons ont été ligotés) : l’acheteur la restitue avec un sâʿ (env. 3 litres) de dattes, ou toute autre compensation convenue entre les parties.
– Le droit d’option est également établi :
1 – pour celui qui a été trompé ;
2 – pour celui qui a vendu avant l’arrivée de la marchandise au marché.
– Dans toute vente prohibée, chacune des deux parties peut l’annuler.
– Quiconque achète un bien sans l’avoir vu peut le rendre dès qu’il l’a vu.
– Il peut aussi le rendre lorsqu’une durée d’option a été convenue, tant que ce délai n’est pas expiré.
– En cas de litige entre les contractants, la parole du vendeur prévaut.
Chapitre du salam (vente à terme)
Le salam consiste à verser intégralement le prix dans la séance du contrat, le vendeur s’engageant à livrer, à une échéance fixée, la marchandise précisément convenue.
– Le bénéficiaire ne peut recevoir que la chose désignée ou, à défaut, le remboursement intégral du capital.
– Il ne peut en disposer avant d’en avoir pris possession.
Chapitre du prêt (qard)
– L’emprunteur doit restituer l’équivalent exact.
– Il n’est pas licite d’exiger, comme condition, une quantité ou une qualité supérieure.
– Un prêt ne doit procurer aucun avantage particulier au prêteur.