Chapitre du ribâ (usure)
Il est illicite de vendre :
1 – de l’or contre de l’or ;
2 – de l’argent contre de l’argent ;
3 – du blé contre du blé ;
4 – de l’orge contre de l’orge ;
5 – des dattes contre des dattes ;
6 – du sel contre du sel ;
– sauf à stricte égalité de quantité, et main à main (au comptant).
Les juristes divergent quant à l’assimilation d’autres denrées à ces six catégories.
Lorsque les genres diffèrent, l’inégalité de quantité est permise, pourvu que l’échange soit effectué main à main.
Il n’est pas permis :
1 – d’échanger un bien contre un autre de même nature sans connaître leur stricte équivalence, même si d’autres biens accompagnent la transaction ;
2 – de troquer un fruit frais contre son équivalent sec, sauf pour les cas d’ʿarâyâ (concession exceptionnelle) ;
3 – de vendre de la viande contre un animal vivant.
En revanche, il est licite de vendre un animal contre deux, ou davantage, de la même espèce.
La vente dite d’ʿîna est prohibée.